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La disparition de l'acte administratif unilatéral

Par   •  8 Septembre 2018  •  2 512 Mots (11 Pages)  •  460 Vues

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Après avoir évoqué les différentes possibilités existantes pour mettre fin à l'acte administratif unilatéral, il convient de déterminer quels sont les titulaires de ce pouvoir de disparition.

II. Le titulaire de la compétence de la disparition de l'acte administratif unilatéral

L'acte administratif est une manifestation de puissance publique. Il ne peut donc prendre fin qu'en vertu d'une autre manifestation de puissance publique, administrative le plus souvent (A), juridictionnelle parfois (B).

A. La compétence de l'autorité administrative en raison d'un pouvoir discrétionnaire

Deux autorités administratives sont compétentes pour mettre fin à un acte administratif unilatéral, l'auteur de l'acte et le supérieur hiérarchique de celui-ci. La compétence de l'autorité administrative pour mettre fin à l'acte relève du pouvoir discrétionnaire, pouvoir discrétionnaire sans être arbitraire car c'est un pouvoir qui reste toujours dans le droit. Le principe général est que la personne compétente pour prendre l'acte l'est aussi pour y mettre fin: «à défaut de dispositions expresses déterminant l'autorité compétente pour mettre fin [à l'acte], ce pouvoir appartient, de plein droit, à l'autorité investie du pouvoir de nomination» (CE Ass. 13 mars 1953 Teissier). C'est l'affirmation du principe du parallélisme des compétences. C'est une règle qui ne s'applique que pour mettre fin à en totalité ou partiellement à certains effets de l'acte initial c'est-à-dire qu'il faut que l'acte de fin soit le contraire de l'acte initial. C'est bien le cas dans les modes de disparition possibles pré-cités. En effet, l'abrogation supprime les effets futurs et donc supprime les effets de l'acte d'origine. La modification met fin uniquement à certains effets mais sur ceux-ci, l'acte de modification est bien l'acte contraire de l'acte initial et peut donc relever de la compétence de l'auteur de celui-ci. Finalement, lorsqu'il procède au retrait, l'auteur fait en sorte d'éteindre les effets de l'acte et donc ce pourquoi il avait été édicté. La compétence de principe est donc celle de l'auteur de l'acte qui a donc un pouvoir discrétionnaire pour faire disparaître l'acte administratif unilatéral. Cette compétence a néanmoins des limites pour éviter les abus et protéger les administrés. Ainsi, les droits acquis sont protégés par le principe de sécurité juridique et il existe un délai pour agir en matière de retrait. Le supérieur hiérarchique de l'auteur de l'acte peut également s'avérer compétent pour mettre en œuvre le retrait de l'acte administratif unilatéral. Ce pouvoir du supérieur hiérarchique peut s'exercer même en l'absence de textes mais ce dernier n'a pas forcément les mêmes moyens d'action que l'auteur de l'acte. Il est dit que «le principe hiérarchique suppose la possibilité théorique, pour tout supérieur hiérarchique, d'apporter aux actes de ses subordonnés toutes corrections qu'il peut estimer nécessaires, cette prérogative devant être entendue très largement et s'étendant de la simple modification partielle à l'annulation totale» (P. di Malta). Concernant le retrait, le supérieur hiérarchique à la possibilité de retirer un acte illégal de son subordonné, soit de lui-même, soit suite à un recours formé par un administré (CE Sect. 11 juin 1982 Berjon). C'est une solution intermédiaire: le recours hiérarchique est exercé par l’administré avant le recours au juge administratif. Cette action de retrait est limitée aux actes illégaux et doit se faire dans un délai de 4 mois. Il y a donc une volonté de conciliation du principe de légalité et du principe de sécurité juridique selon le commissaire du gouvernement Séners. Il y a également une possibilité de retrait pour des considérations d'opportunité dans les cas prévus par la loi ou les règlements (entre autres si le recours hiérarchique est institué comme un «préalable obligatoire» au recours juridictionnel. Concernant l'abrogation, le régime est moins strict. L'abrogation est possible dès que le supérieur hiérarchique de l'auteur de l'acte le souhaite. Néanmoins, il est parfois obligé d'abroger l'acte sur demande l'administré (CE Ass. 3 février 1989 Cie Alitalia).

B. La compétence de l'autorité juridictionnelle en raison d'un «pouvoir d'indépendance»

Après l'autorité administrative, le juge se retrouve parfois en situation de devoir interpréter des textes pour les appliquer et a donc un pouvoir d'appréciation de ceux-ci. Le juge a néanmoins une liberté plus large que l'autorité administrative concernant cette interprétation. Le pouvoir principal que possède le juge sur l'acte est un pouvoir d'annulation. C'est par exemple l'annulation d'un acte pour excès de pouvoir, acte qui est rétroactif et la décision qui annule l'acte possède l'autorité de la chose jugée afin de préserver la légalité. Cependant, il existe des conditions à ce pouvoir du juge: l'existence recours ainsi qu'une irrégularité de l'acte. En théorie, le juge administratif est «à la différence de l'administration active, dépourvu du pouvoir d'abrogation» (R-G Schwartzenberg). Le juge peut seulement inciter l'administration à abroger l'acte et même l'y obliger (CE Ass. Cie Alitalia). Cependant, il pourrait être légitime que le pouvoir d'abroger un acte soit reconnu au juge en vertu du principe de légalité, notamment. De plus, le juge administratif ne peut pas modifier un acte car il ne peut pas «faire œuvre d'administrateur», parce qu'il n'a pas le pouvoir d'édicter un acte administratif. Cependant, le juge administratif, selon R. Chapus, disposerait d'un pouvoir presque semblable dans certaines situations: dans le cas de l'annulation partielle d'une décision, cela peut sembler similaire à une modification du contenu de l'acte. Également, lors du rejet d'un recours devant lui pour substitution de base légale ou substitution de motifs, c'est une forme de réfection même si, ici, le juge agit sur la forme et non sur le fond. Le juge n'a donc pas le pouvoir d'agir sur le fond de l'acte ni d'avoir un impact sur les effets de celui-ci. Puis, l'acte juridictionnel de fin diffère de l'acte administratif

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