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La commission d'indemnisation des victimes d'infractions

Par   •  11 Septembre 2018  •  2 485 Mots (10 Pages)  •  467 Vues

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- Les exceptions au champ d’application de l’article 706-3 du CPP

- L’indemnisation partielle instituée par l’article 706-14 du CPP

Une indemnisation partielle (document 1) peut être accordée à la personne victime d’un vol, d’une escroquerie, d’un abus de confiance, d’une extorsion de fonds ou d’une destruction, d’une dégradation ou d’une détérioration d’un bien lui appartenant ou encore ayant subi une atteinte à la personne prévue par l’article 706-3 du CPP mais ne pouvant prétendre à la réparation intégrale de leur préjudice pour n’ayant pas subi un dommage entrainant une incapacité totale de travail supérieure à un moins.

Cette personne lésée doit par ailleurs remplir des conditions précises. Elle ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, se trouvant de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave. Elle doit pouvoir justifier de ressources inférieures à un certain plafond prévu par la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle partielle. Ses charges de famille peuvent aussi être prises en compte. Les documents 37 et 38 illustrent ce mécanisme d’indemnisation partielle du préjudice dans le cas de certaines infractions et lorsque la personne lésée justifie de ressources faibles.

L’indemnité est plafonnée à trois fois le montant octroyé pour l’aide juridictionnelle.

- D’autres régimes de réparation spécifiques hors du champ d’application de l’article 706-3 du CPP

Ainsi en est-il des accidents de la circulation (document 16) et des actes de chasse ou de destruction d’animaux nuisibles qui fondent un régime de réparation spécifique (document 41) et qui excluent l’application de l’article 706-3 du CPP. Le document 15 fait état d’une victime d’un accident de la circulation aérien pour lequel les magistrats de la CIVI doivent tout de même vérifier si la compagnie aérienne pourra réparer intégralement le préjudice subi. La question de la réparation à un autre titre reste donc essentielle pour recevoir ou non la demande d’indemnité de la victime.

La réparation des victimes d’accidents du travail ou encore des victimes d’actes terroristes est aussi pris en charge par un régime d’indemnisation spécifique à ces hypothèses (document 41).

Dans le cas où le dommage subi par la victime est un accident du travail le document 41 mentionne le fait que l’article 706-3 n’interdit pas à la victime d’un accident du travail de saisir la CIVI d’une demande en réparation. Cependant il est précisé dans le document 17 que les dispositions du code de sécurité sociale relative à la réparation des accidents du travail excluent les dispositions propres à l’indemnisation des victimes d’infractions. Par ailleurs il existe une exclusion automatique du champ d’application de l’article 706-3 du CPP lorsque la personne lésée est victime d’un accident de la circulation même si, celui-ci est entrainé par une infraction (document 42).

En d’autres termes, le régime de réparation institué par l’article 706-3 du CP est spécifique aux victimes particulières d’infractions particulières. La procédure devant la CIVI quant à elle est tout aussi originale.

- La procédure devant la CIVI

La procédure devant la CIVI est divisée en deux phases (A). Elle est strictement encadrée par les articles 706-3 à 706-15 du CPP, toutefois la commission semble avoir un large pouvoir d’appréciation dans sa décision finale d’indemnisation des victimes d’infractions (B).

- Une procédure divisée en deux phases : phases amiable et contentieuse

La procédure débute par une phase amiable dominée par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions. La personne qui s’estime victimes d’une infraction pénale prévue ou non par l’article 706-3 du CPP peut déposer une demande d’indemnité ou requête d’indemnisation au greffe de la commission d’indemnisation. Cette demande, si elle remplit les conditions nécessaires à l’application de l’article 706-3 du CPP, sera transmise au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions pour que celui-ci présente à la victime une offre d’indemnisation dans un délai de deux mois. En cas de refus motivée du FGTI ou d’une absence de réponse dans un délai de deux mois, ou encore du défaut d’acceptation de la victime compte tenu de l’offre qui lui est soumise, débute une phase contentieuse pendant laquelle la CIVI instruit le dossier de la victime (document 1).

La CIVI dispose de prérogatives spécifiques notamment en matière d’auditions et d’investigations utiles pour l’instruction de la demande d’indemnisation (document 1). L’article 706-6 du CPP permet à la commission ou son président de procéder à tous les actes utiles pour se déterminer (document 13).

Par ailleurs le FGTI « est subrogé dans les droits des victimes pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle ou le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui » (document 1).

- Une procédure encadrée

- Un encadrement strict de la mission de la CIVI (articles706-3 à 706-15 du CPP)

La commission peut être saisie dans un délai de trois ans à compter de la date de l’infraction. Cette prescription de l’action connait des tempéraments. Le délai est prolongé d’un an à compter de la date de la dernière décision de la juridiction pénale ayant statuée définitivement sur la culpabilité (action publique) ou la demande de DI (action civile). Par ailleurs, le délai peut exceptionnellement être prorogé dans deux autres circonstances, si la personne lésée n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis. Ce peut être le cas de la personne mineure non émancipée ou de la personne majeure sous tutelle (document 7), ou encore des ayants droits de la personne lésée. C’est aussi le cas pour la personne lésée ayant subi une aggravation de son préjudice ou justifiant d’un motif légitime (documents 1 et 8).

L’article 706-9 du CPP institue l’obligation pour la CIVI de tenir compte des différentes prestations et sommes versées à la victime

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