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La Notion d'Ordre Public cas

Par   •  5 Avril 2018  •  1 576 Mots (7 Pages)  •  644 Vues

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composante entièrement nouvelle de l’ordre public (la morale publique étant déjà citée par l’article L. 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales) et d’autre part le caractère très subjectif voire philosophique de la dignité humaine dont les limites sont compliquées à définir.

Les modifications apportées à l’ordre public entraînent naturellement des changements au champ d’application de la police administrative.

II) Les enjeux de qualification de la mesure de police

A) Les critères de la distinction entre police administrative et judiciaire

La police administrative est préventive. Elle vise à prévenir les troubles à l’ordre public. A l’inverse, la police judiciaire est répressive. Elle découvre les infractions, leurs auteurs et les livre à la justice. Elle est sous l’autorité du procureur de la république. Ainsi, la distinction se fait selon la finalité de la police en question. C’est un critère de distinction qui a été dégagé par la jurisprudence à la fois administrative (CE, 11 mai 1951 « Consorts Bauds ») mais aussi du tribunal des conflits. (7 Juin 1951 « Dame Noualek »). Apparemment simple en théorie, le critère de finalité entraîne parfois de réelles difficultés d’appréciation comme le montre la transformation d’une opération de police administrative vers une opération de police judiciaire dans l’arrêt « Dlle Motch » (TC, 5 décembre 1977). Il est ici question d’un contrôle d’identité, donc préventif, où un individu tente de forcer le barrage de police. Le franchissement irrégulier du barrage sera finalement considéré comme d’ordre judiciaire par le tribunal. L’arrêt « Frampar » (CE 24 Juin 1960) constitue un avertissement pour l’administration. Celle-ci se voit découragée de faire usage des pouvoirs de police judiciaire à des fins de police administrative. En l’espèce, l’affaire qui fut auparavant portée aux juridictions administratives et judiciaires s’étaient toutes deux considérées comme incompétentes. Le conseil d’état a cependant considéré la finalité de la manœuvre (Le préfet censurait des journaux) comme administrative, malgré une procédure judiciaire.

La distinction se trouve donc nécessaire, car la police administrative en préservant l’ordre public porte atteinte aux droits et libertés fondamentaux.

B) Les conséquences de cette distinction

Elles sont très importantes. Les personnes publiques investies du pouvoir de police ne sont pas les mêmes. La police judiciaire est exercée exclusivement par l’état. Le maire agit en tant que représentant de l’état, il est sous le contrôle du procureur de la république. A l’inverse, la police administrative peut être exercée indifféremment par l’état ou par les collectivités territoriales.

La compétence contentieuse va être partagée entre les deux ordres de juridiction. Le contentieux de la police administrative relève du juge administratif là où le contentieux de la police judiciaire relève du juge judiciaire. En pratique cette répartition des compétences entre ces deux ordres de juridiction peut se compliquer quand il y a un changement de nature en cours d’exécution comme vu précédemment dans l’arrêt « Mlle Motch ».

L’influence de la qualification de la mesure de police sur le contentieux prend toute son étendue dans l’arrêt Benjamin (CE, 19 Mai 1933). En effet le juge administratif exerce un contrôle étendu sur les mesures relatives à l’ordre public en raison de son atteinte aux droits et libertés fondamentaux. Dans cet arrêt, le juge après avoir considéré la nécessité de la mesure prise va ensuite mesurer la proportionnalité de l’action entreprise vis-à-vis de la possible prévention du trouble prévenu. En l’espèce, il considérera excessifs les arrêtés visant René Benjamin qui portaient atteintes à sa liberté du réunion. Ce contrôle accrue se retrouve dans un arrêt du CE, juge des référés du 9 janvier 2014 où il affirme que la gravité des risques de troubles à l’ordre public sont établis concernant une représentation du comédien Dieudonné, mais « que les allégations selon lesquelles les propos pénalement répréhensibles et de nature à mettre en cause la cohésion nationale relevés lors des séances du spectacle « Le Mur » tenues à Paris ne seraient pas repris à Nantes ne suffisaient pas pour écarter le risque sérieux que soient de nouveau portées de graves atteintes au respect des valeurs et principes, notamment de dignité de la personne humaine ». L’interdiction d’un spectacle peut donc être une mesure proportionnée lorsque ce spectacle fait courir le risque d’une atteinte à l’ordre public dans sa composante particulière de protection de la dignité humaine. Un arrêt qui se porte dans la continuité de la jurisprudence benjamin où les mêmes critères sont exigés : une mesure de police administrative doit être nécessaire, adaptée et proportionnée.

Finalement, le contrôle opérée par la jurisprudence administrative est celui de la « la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et la recherche des auteurs d’infractions, et, d’autre part, le respect des autres droits et libertés constitutionnellement protégés » indique Pauline GERVIER dans sa thèse consacrée à « La limitation des droits fondamentaux constitutionnels

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