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LE DROIT DE COMMUNICATION – DOC A METTRE A JOUR

Par   •  18 Mars 2018  •  2 514 Mots (11 Pages)  •  582 Vues

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Article 374

Le droit de communication prévu par les articles 368 et suivant du présent code peut être utilisé en vue de l’assiette des impôts

Les agents ayant qualité pour exercer ce droit peuvent se faire assister par des fonctionnaires d’un grade inférieur, astreints comme eux et sous les mêmes sanctions au secret professionnel, en vue de leur confier des travaux de pointage, relevés et copies de documents

Article 375

Les divers droits de communication prévus au bénéfice des administrations fiscales peuvent être exercés pour le contrôle de l’application de la réglementation des changes

Les mêmes droits appartiennent aux fonctionnaires ayant au moins le grade de contrôleur, chargés spécialement par le ministre des finances, de s’assurer, par des vérifications auprès des assujettis, de la bonne application de la réglementation des changes

Ces agents peuvent demander à tous les services publics les renseignements qui leur sont nécessaires pour l’accomplissement de leur mission, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé

Modalités pratiques

A la lecture des dispositions législatives précitées nous donc que les investigations fiscales peuvent concerner deux domaines

- L’assiette de tous impôts

- La réglementation des changes

Il convient dés lors de connaître les modalités pratiques à entreprendre et notamment l’attitude que doit adopter le banquier afin qu’il évite d’une part d’aboutir à une violation du secret professionnel et d’autre part de contrarier la mission d’investigation du fisc

Contrôle exercé en vue de l’assiette de l’impôt

Tout d’abord il convient de noter que le droit de communication n’est pas reconnu aux agents chargés du recouvrement mais uniquement à ceux chargés de l’assiette de tous impôts

Ainsi un receveur des contributions diverses dont le rôle consiste à recouvrer les impôts dus et reconnus ne peut exercer ce droit

Seuls les agents fiscaux chargés de l’assiette ayant au moins le grade de contrôleur aidés éventuellement par des préposés d’un grade inférieur sont habilités à se présenter à la banque en vue d’une investigation

Lorsque ces agents se présentent à la banque en vue de recueillir les renseignements relatifs à la situation comptable de la banque elle-même ou de ses relations, il y a lieu de vérifier la qualité de ces agents avant de déférer à leur demande.

A défaut il y a lieu d’exiger un ordre de mission émanant du ministère des finances.

Aussi il y aura lieu de réclamer :

- Une carte professionnelle mentionnant que l’agent du fisc a au moins le grade de contrôleur. Cette carte doit obligatoirement comporter sur son verso la formule de ‘’Commission’’ par laquelle son titulaire est habilité à agir dans le cadre de mission d’investigations

- Un ordre de mission mentionnant l’identité et la qualité de cet agent ainsi que l’objet précis de son enquête

- Eventuellement un ordre de mission mentionnant l’identité et la qualité de ou des agents subalternes

Les deux ordres de mission devront être gardés et conservés par la structure de l’établissement qui aura été sollicitée

Contrôle exercé en vue d’assurer la bonne application de la réglementation des changes

Les agents chargés de ce contrôle doivent remplir les mêmes conditions que ceux chargés du contrôle de l’assiette de l’impôt

Toutefois et dans ce cas précis, ils doivent être obligatoirement munis d’un ordre de mission émanant du ministère des finances et spécifiant la nature de la mission qui leur est confiée

Les documents pouvant être consultés sont de toute nature sous la condition qu’ils se rapportent à l’application de la réglementation des changes

Leur consultation peut se faire sur place ou par remise de photocopies. Dans ce dernier cas, il y aura lieu d’exiger en contrepartie une décharge du missionnaire dans laquelle seront détaillés les documents emportés

Conditions d’exercice de ce droit

Du fait qu’il constitue une exception au principe, ce droit s’exerce dans des conditions restrictives

En effet, il ne peut donner lieu à une correspondance écrite mais seulement à communication sur place des documents susceptibles d’intéresser les agents chargés d’exercer ce contrôle

LE DROIT DE COMMUNICATION DES AUTORITES JUDICIAIRES

Le banquier est fréquemment appelé en vue de fournir des renseignements ou d’apporter des témoignages dans des instances judiciaires

La question qui se pose est de savoir dans quelle mesure le banquier peut répondre favorablement à cette sollicitation sans qu’il viole par la même le secret professionnel auquel il est astreint

Il faut à cet égard distinguer entre l’intervention du banquier devant une juridiction répressive (ou pénale) et celle devant une juridiction civile

Juridictions répressives (ou pénale)

Des considérations d’ordre public qui l’emportent donc sur des motifs d’intérêt privé a conduit le législateur à octroyer aux juridictions répressives de Droit commun la faculté d’investigation qui autorise et même ordonne la révélation de secrets professionnels

Dispositions légales

Le droit de communication reconnu à la juridiction répressive de droit commun est prévu et réglementé par l’ordonnance n° 66.155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale.

Cette juridiction est personnifiée par deux magistrats

- Le procureur de la république

- Le juge d’instruction

Dans le cadre de leurs investigations ces deux

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