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L'inexécution des contrats.

Par   •  28 Mai 2018  •  13 281 Mots (54 Pages)  •  338 Vues

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C) l’irrésistibilité

Lorsque l’évènement rend l’exécution de l’obli plus difficile (ex : plus onéreux mais pas impossible) alors ce n’est pas un cas de force majeur. Il faut caractériser cet aspect insurmontable de l’évènement.

Il apparait aujourd’hui que ce n’est que lorsque que l’évènement est irrésistible que les juge déclareront le cas de force majeur.

II) les conséquences de la force majeure

A) les effets immédiats de la force majeur

Lorsque l’évènement rend toute exécution impossible le débiteur est libéré de son obli. Puisque non imputable, le créancier ne pourra pas demander exécution forcé ni DI. Lorsque l’évènement ne rend que temporairement l’exécution impossible on peut douter que cet évènement donc temporaire puisse être qualifié de force majeur. Les trib considèrent que le contrat (la force obli) ne disparait pas mais est simplement suspendue jusqu’à ce que l’exécution redevienne possible. il est tout à fait possible que les parties prévoit que le débiteur ne sera pas libéré en cas de force majeur, cadre d’une obli de garantie (et non pas de résultat).

B) les effets de la force majeur dans les contrats synallagmatique

Dans un contrat synallagmatique, le créancier lui mm est débiteur d’une obli corrélative.

Théorie des risques : la question est de savoir qui supporte le risque de l’inexécution lorsque celle-ci est du a un cas fortuit. 2 réponses possibles :

- soit le créancier de l’obli inexécuté doit malgré tout, néanmoins exécuter l’obligation corrélative : le risque pèse alors sur le créancier.

- Soit le créancier ne paie pas et alors le risque pèse sur le débiteur.

1) le Principe : « res perit debitori »

Le risque pèse donc en principe sur le débiteur. Ce ppe est expressément prévu pour certain contrat spéciaux, par ex art 1790 pour le contrat d’entreprise le client ne paiera pas la prestation non exécuté, également pour le contrat de bail art 1722. Extinction des 2 obli corrélative.

On explique cela en disant que dans les contrats synallagmatiques puisque l’obli de l’un sert de cause à l’obli de l’autre , on considère que cette cause doit perdurer pendant l’exécution du contrat et que lorsqu’une obli disparait l’obli corrélative perd sa cause et donc disparait elle mm.

2) l’exception : « res perit domino »

Le domaine ce sont les contrats qui opèrent un transfert de propriété d’un corps certain, le plus courant c’est la vente.

Le propriétaire d’un bateau qui lors de la livraison est coulé par une tempête imprévu, les risques pesait donc sur le propriétaire, qui pourtant ne pouvait rien y faire.

Il est cependant possible que les parties d’un contrat de vente repousse le transfert de propriété. Ils peuvent prévoir que la propriété est transféré dans un certain temps après la conclusion du contrat.

Cet adage est soumis a plusieurs exception, des nuances sont apporté a cette charges de risques qui pèse sur le propriétaire. Ces nuances peuvent être d’origine conventionnelle : il est possible que les cocontractants dissocient le transfert de propriété du transfert des risques, la clause stipule que les risques sont conservé par le vendeur jusqu’à la livraison du bien. Peuvent être aussi d’origine légale (art 1182 du c civ).

Le terme = évènement futur et certain / la condition = évènement futur et incertain.

Contrat conclut sous condition suspensive d’obtenir prêt bancaire, pour un cas de force majeur le navire disparait en maire, 2 mois après l’aceteur obtient son prêt, donc la conditions suspensive s’est réaliser, elle a un effet rétroactif, le contrat est donc réputé conclut dés le début dés la conclusion du contrat sous condition, l’acheteur est donc proprio et ca devrait donc être sur lui que risque pèse. Or l’art 1182 dit qu’il n’y a pas de rétroactivité du transfert des risques. ‘est donc sur le vendeur que va peser le risque de cette disparition fortuit.

Chapitre 2 – l’inexécution imputable au débiteur

La force obli des contrats impose que des obli contractuelle soit exécutés comme cela a été prévu dans le contrat. Dès lors toute différence entre ce qui a été promis par le débiteur et ce qu’il a exécuté est constitutif d’une inexécution contractuelle. Cela veut donc dire qu’on vise l’inexécution totale de l’obli, mais on vise aussi l’exécution partielle de l’obli. On vise encore l’exécution défectueuse. Est aussi une inexécution l’exécution tardive. Dans tout ces cas la le créancier dispose de différents moyen tendant a remédié a ces inexécutions. Il existe 4 remèdes, sanctions, à l’inexécution contractuelle.

- L’exception d’inexécution (que dans contrat syna) débiteur n’exécute pas obli tant que l’autre en l’exécute pas.

- La résolution pour inexécution : destruction du contrat parce que la confiance n’y est plus

- L’action en exécution forcée

- Demande de DI : responsabilité contractuelle

I) les remèdes généraux

Le créancier insatisfait peut demander l’exécution forcé du contrat sous certaine conditions, lorsqu’il considère que cette convention a encore de l’intérêt et qu’il souhaite alors obtenir ce qui lui a été promis. Ce créancier peut aussi préférer obtenir une somme d’argent qui viendra indemniser le dommage qu’il a subi du fait de l’inexécution. Devant ces actions le débiteur pourra tjrs tenter de démontrer que l’inexécution ne lui est pas imputable (cas de force majeur).

A) l’exécution forcé en nature

Le créancier insatisfait ne peut directement contraindre son débiteur a s’exécuter, il devra demander à la justice de prononcer l’exécution forcé.

1) le domaine de l’exécution forcé

Toutes les obli de donner sont susceptible d’exécution forcé. Justification : droit fonda qui interdit des contrainte

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