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"L'engagement d'un époux à l'épreuve de la procédure collective de son conjoint".

Par   •  30 Octobre 2018  •  5 556 Mots (23 Pages)  •  627 Vues

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peuvent être menacés par les créanciers de la procédure collective. Au regard de l’article 1413 du Code civil, un époux qui contracte une dette seul, engage les biens de la communauté ainsi que ses biens personnels. A l’exception des gains et salaires de l’époux in bonis protégés par les dispositions de l’article 1414 du Code civil. Quant aux biens propres de l’époux in bonis, l’article 1418 du Code civil prévoit que «lorsqu’une dette est entrée en communauté du chef d’un seul des époux, elle ne peut être poursuivie sur les biens propres de l’autre ».

Concurrence des créanciers. Cependant, si cet époux devient un époux in bonis quel sera le gage des créanciers de son époux soumis à la procédure collective sur le patrimoine familial ? La réponse est la suivante, il y aura concurrence entre les créanciers personnels de l’époux in bonis et les créanciers du conjoint soumis à la procédure collective, sur les biens communs mais dans certains cas également sur les biens propres de l’époux in bonis. En effet, les créanciers de la procédure collective vont souhaiter reconstituer le patrimoine du conjoint entrepreneur individuel pour réaliser l’actif. Leur gage s’étendra alors sur les biens personnels et biens communs de leur débiteur, mais ils pourront également l’étendre sur les biens personnels de l’époux in bonis selon que ce dernier soit codébiteur ou non de son époux.

L’époux in bonis non codébiteur. En application de l’article 1415 du code civil, on constate que l’époux in bonis peut avoir deux qualités différentes en fonction de son engagement. Il peut avoir la qualité de non codébiteur : dans ce cas-là, l’époux in bonis a donné son consentement à l’emprunt, ou à la caution de son conjoint mais sans s’engager personnellement, c’est une simple autorisation. Le gage des créanciers va s’étendre aux propres du conjoint débiteur ainsi qu’aux biens communs.

L’époux in bonis codébiteur. Cependant, bien souvent la vie maritale pousse les époux à se porter caution l’un pour l’autre, ou à souscrire des emprunts ensemble. Pour cette raison, la deuxième qualité que peut revêtir l’époux in bonis est celle du codébiteur. Dans cette hypothèse, il s’est engagé personnellement aux côté de son époux, c’est à dire que les époux sont co-emprunteurs ou cocautions. Le gage des créanciers dans cette situation s’étendra sur les biens propres de chacun des époux, ainsi que sur les biens communs du couple marié.

La solidarité légale. Il est important de souligner que la solidarité peut aussi provenir de la loi. C’est le cas de la solidarité ménagère de l’article 220 alinéa 1 du Code civil, qui concerne tous les régimes matrimoniaux et qui intéresse les dettes ayant pour l’objet l’entretien du ménage et l’éducation des enfants. Par ailleurs, le code général des impôts prévoit pour la plupart des impôts (impôt sur le revenu, taxe d’habitation, impôt sur la fortune) une solidarité entre époux. Dans ces cas-là, les propres du conjoint in bonis pourront servir à payer une dette commune, car les créanciers pourront réclamer à cet époux le paiement de leur créance indépendamment de la procédure collective.

La présomption de communauté. Par ailleurs, il ne faut pas négliger les dispositions de l’article 1402 du Code civil qui institue la présomption de communauté. La conséquence de cette présomption réside dans l’obligation qui est faite à celui qui entend se prévaloir du caractère propre d’un bien de le prouver. Si l’époux in bonis n’arrive pas à prouver que le bien litigieux est un propre, le bien sera considéré comme un bien commun et sera à la portée des créanciers de l’époux soumis à une procédure collective. En revanche, par le biais de l’action en revendication, l’époux in bonis pourra renverser cette présomption au moyen d’un écrit dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure collective. S’il réussit à prouver sa qualité de propriétaire sur les biens litigieux, ils pourront échapper à la procédure collective et être uniquement le gage des créanciers personnels de l’époux in bonis.

Nous avons vu que le régime de communauté légale expose à de nombreux dangers les biens communs du couple, mais aussi les biens propres de l’époux in bonis, nous allons maintenant nous intéresser au cas de l’époux in bonis séparé de biens.

Présentation du régime séparatiste. En théorie, dans un régime de séparation de biens, chaque conjoint reste propriétaire de ses biens, et le patrimoine du conjoint "in bonis" semble être hors de portée de la procédure collective et des créanciers attachés au conjoint entrepreneur individuel. En effet, conformément aux dispositions de l’article 1536 du Code civil chacun des époux reste seul tenu des dettes nées en sa personne, avant ou pendant le mariage, hors le cas de l’article 220 du même code. Les créanciers du conjoint en procédure collective ne semblent pas pouvoir poursuivre d’autres biens que ceux qui composent le patrimoine personnel de ce conjoint. Ce régime semble donc proposer une meilleure garantie à l’époux in bonis et ses créanciers, mais cette apparence est illusoire.

L’existence de biens indivis. Il ne faut pas oublier la catégorie des biens indivis : ce sont les biens acquis ensemble par les époux dont chaque époux est propriétaire, c’est à dire qu’ils en détiennent chacun 50%. Les créanciers du conjoint en procédure collective ne peuvent pas poursuivre le conjoint in bonis sur ses biens propres, cependant, ils peuvent poursuivre sur les biens indivis, sur la quote-part qui appartient au conjoint débiteur. Il est alors flagrant, que le patrimoine du conjoint in bonis n’est pas hors de portée des créanciers de la procédure collective.

Le cautionnement de l’époux in bonis séparé de bien. Par ailleurs, si l’époux in bonis s’est porté caution de son époux, il expose son patrimoine personnel aux créanciers de la procédure collective. En effet, ces derniers détiendront un gage maximum sur le couple comprenant les biens propres de chaque époux, ainsi que les biens indivis. L’époux in bonis ne doit pas intervenir dans la vie professionnelle de son époux s’il désire que le régime de séparation de bien lui offre une véritable protection à son patrimoine personnelle. Dans le cas contraire il expose pleinement son patrimoine à l’appétit des créanciers de la procédure collective de son conjoint.

La présomption d’indivision et confusion des patrimoines, comme limites à la protection du patrimoine du conjoint in bonis. De plus, la présomption d’indivision instituée par l’article 1538

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