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L'effet de la loi sur des procédures juridiques antérieures à sa publication

Par   •  13 Juin 2018  •  975 Mots (4 Pages)  •  499 Vues

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d’un nouveau système de compensation du préjudice pour l’avenir semble convenablement motivée, il est nécessaire de se demander si celui-ci cause des modifications acceptables ou non pour les personnes ayant engagé une procédure engagée avant l’entrée en vigueur de la loi. Pour le Conseil Constitutionnel, cette nouvelle disposition engendre certains changements démesurés et excessifs pour ces personnes qui ne peuvent alors espérer que le montant des réparations qu’ils avaient préalablement demandé puisse être désormais effectivement octroyé, lésant ainsi leurs intérêts de manière inadmissible car faisant atteinte à la sécurité juridique qui est censée les protéger et justifiant ainsi la déclaration d’inconstitutionnalité concernant son application aux instances en cours. Par opposition, il faut souligner que cette décision ne semble dans aucune de ses dispositions remettre en cause de quelques manières que ce soit l’application de cette loi pour des instances postérieures à celle-ci.

B. Une interprétation loin d’être unanime

La décision de la juridiction suprême, si elle répond favorablement aux attentes des personnes concernées par une instance instance antérieure à la loi, n’oriente en réalité que de manière floue les juridictions qui auront à statuer sur des instances postérieures car elle se heurte à diverses interprétations bien que les motifs invoqués concernant les dispositions liées réparation du préjudice soient approuvés. Il convient ainsi de distinguer la jurisprudence du Conseil d’Etat ainsi que celle de la Cour de Cassation dont on peut faire une opposition totale. Le point de discorde concerne les instances engagées postérieurement à la loi mais ayant la particularité de découler de situations juridiques antérieures à celle-ci. Ainsi se pose la question primordiale de savoir si la naissance d’une créance, évaluée comme étant une valeur patrimoniale à protéger en vertu de l’article 1er du Protocole n1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, repose sur le moment du préjudice ou sur le moment du début de la procédure.

L’importance de cette créance réside dans le fait que la personne qui en dispose peut légitiment espérer se concrétiser une réparation intégrale des charges particulières découlant de la vie de l’enfant qu’assure le régime de responsabilité précédant la loi du 4 mars 2002. L’arrêt du Conseil d’Etat du 13 mai 2011 interprète de manière souple la décision du Conseil Constitutionnel en jugeant que la déclaration d’inconstitutionnalité ne touche pas les instances en réparation engagées après la loi. Il en résulte implicitement que le Conseil d’Etat refuse de reconnaitre le jour du préjudice comme commencement de la créance. Cette interprétation va dans le sens inverse à celui-ci établie par la juridiction suprême de l’ordre judiciaire qui par un arrêt rendu le 15 décembre 2010 reconnnait que cette créance naît le jour du dommage. Ainsi, la nécessité de sauvegarde de ce bien ne peut selon la jurisprudence de. la Cour de Cassation permettre l’application de cette loi à tout litige intervenu avant son entrée en vigueur et rejettant ainsi le problème soulevé par la date de demande d’introduction en justice.

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