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L'acte administratif unilatéral cas

Par   •  3 Avril 2018  •  2 851 Mots (12 Pages)  •  546 Vues

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Désormais, les décisions ayant pour effet de porter une atteinte substantielle aux droits et libertés ou à la situation juridique ou statutaire de leurs destinataires sont exclues du champ des MOI.

Exemple : arrêt CE, 1995, Marie et Hardouin : les sanctions qui de par leur « nature et gravité », entraineraient soit une atteinte sensible à des libertés ou droits protégés soit une atteinte substantielle à la situation statutaire ou administrative de l’intéressé ne sont pas des MOI et sont donc susceptibles de REP. En l‘espèce, le CE considère que la punition de cellule avec sursis et que la punition d’arrêt ne sont plus des MOI. Elles sont donc susceptibles de REP.

Exemple : arrêt CE, 2006, FCPE des écoles publiques le CE fait prévaloir le caractère impératif de la circulaire sur le caractère de MOI des dispositions de la directive relative aux punitions scolaires. Puisque la circulaire a un caractère impératif, elle est susceptible de REP. Le juge opère une distinction de régime contentieux entre la circulaire et la MOI.

- Le rattachement à la fonction administrative.

Tous les actes de l’administration ne sont pas forcément des actes administratifs.

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Les actes de gouvernement.

- On peut avoir des actes juridiques unilatéraux émanant de l’administration mais qui ne sont pas des AAU car ils ne sont pas rattachés à une activité administrative. Ils ne sont donc pas susceptibles de REP. C’est le cas des actes de gouvernement.

Définition : les actes de gouvernement, bien qu’émanant de l’AD° (PR, PM, Ministre des affaires étrangères notamment), ne sont pas des AA. Ils ne sont pas susceptibles de REP.

- Avant 1875: théorie du mobile politique comme critère des actes de gouvernement. Le critère utilisé pour qualifier l’acte émanant de l’AD° d’acte de gouvernement est le critère du mobile politique. Il suffisait donc qu’un acte ait été édicté pour des motifs politiques pour échapper au contrôle du juge administratif. (CE, 1822, Lafitte)

- A partir de l’arrêt CE 1875 Prince Napoléon

: Abandon de la théorie du mobile politique. Il ne suffit plus qu’un acte ait été édicté par des motifs politiques pour être qualifié d’actes de gouvernement et donc échapper au contrôle du juge administratif. Conséquence : on assiste à une réduction du champ des actes de gouvernement et par la même à une extension des actes susceptibles de REP.

Désormais, l’acte émanant de l’AD° va être qualifié d’acte de gouvernement si et seulement s’il entre dans une des deux catégories suivantes :

- les actes relatifs aux rapports entre l’exécutif et le parlement (ex : décret du PR de dissolution de l’AN, décret décidant de mettre en application l’article 16 C° (CE, 62, Rubin de Servens)

- les actes relatifs aux relations internationales de la France : en principe, l’ensemble des activités diplomatiques échappe au contrôle du juge

Toutefois, théorie de la détachabilité : le juge administratif va, par la théorie de la détachabilité, rendre susceptible de REP certains actes touchant aux relations internationales de la France mais détachables de celles-ci c'est-à-dire qui peuvent être appréciées indépendamment de leurs origine ou de leurs incidences internationales. Cette théorie consiste également à diminuer le nombre d’actes de gouvernement et par la même à étendre le contrôle du juge administratif.

Ex : CE, Ass, 1993, Royaume Uni de GB et d’Irlande du Nord et gouverneur de la Colonie royale de Hong Kong : une demande d’extradition est détachable de la conduite des relations diplomatiques de la France ; elle est donc susceptible de REP.

Contre Ex : CE, 1995, Greenpeace : la décision de reprendre des essais nucléaires n’est pas détachable de la conduite des relations internationales de la France : c’est un acte de gouvernement. Il est donc susceptible de REP.

- Conséquence : net recul des actes de gouvernement (prince napoléon, Royaume uni de la GB) mais pas éradication des actes de gouvernement (Rubin de Servens, Greenpeace)

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Les actes des chambres parlementaires.

- Les lois, les actes liés à la procédure parlementaire tels que les résolutions, décisions des bureaux, du président de l’AN ou du Sénat ou les rapports des commissions parlementaires ne sont pas des AAU ; ils ne sont pas susceptibles de REP

- CE, 1999, Président de l’AN

La décision du parlement de passer un marché public (=contrat passé en vue de la réalisation de travaux publics) est un AAU.

- Il faut distinguer ce qui relève de la fonction législative (insusceptible de REP) et des activités administratives (susceptible de REP) du Parlement.

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Les actes de l’autorité judiciaire.

Le TC, dans l’arrêt Préfet de la Guyane de 1952, distingue :

- Les actes relatifs à l’exercice de la fonction juridictionnelle (ex : arrêts) ne sont pas des AAU.

- Les actes relatifs à l’organisation même du SP de la justice (ex : le retard du gouvernement à nommer des juges (TC, 1952, Préfet de la Guyane)) sont des AAU

- La soumission au droit public.

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Les décisions des personnes publiques.

Lorsque la décision est prise par une personne publique, on considère que tous les actes règlementaires sont des actes administratifs unilatéraux, cela a été fixé par l’arrêt Missa en 1961.

Tous les actes unilatéraux pris sous la forme réglementaire par une personne morale de droit public, sont des actes administratifs, que ce soit un SPA ou un SPIC, c’est le critère organique qui intervient.

S’il s’agit d’une décision individuelle (par opposition à l’acte réglementaire) alors on si l’on est dans le cadre de la gestion d’un SPA, l’acte est administratif, en revanche si la décision individuelle adoptée par une personne morale de droit public mais dans le cadre de la gestion d’un SPIC alors la décision sera qualifiée de droit

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