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L'équilibre des restitutions à la suite de l'anéantissement de la vente.

Par   •  22 Mai 2018  •  1 924 Mots (8 Pages)  •  441 Vues

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existé donc il faudrait remettre les patrimoines respectifs dans la situations dans laquelle ils auraient été si le contrat n’avait jamais été conclu. Cela suppose d’effacer tous les effets entrainés par l’exécution de la vente. Mais qu’il s’agisse de la jurisprudence ou l’ordonnance on voit bien que tous les effets n’ont jamais été effacé. Le statu quo ante n’est jamais absolu.

2 Un rejet partiel du statu quo ante

Il est indéniable que la restitution des fruits est subordonnée à la condition de bonne foi de l’acheter (A) et qu’un équilibre seulement théorique est entrainé par l’indemnité d’utilisation du bien (B).

A La restitution des fruits subordonnée à la bonne foi de l’acheteur

La jurisprudence limite parfois le principe du statu quo ante et peut même le rejeter. On peut penser, de plus, qu’avec le rejet de la rétroactivité par la réforme, la limite par la jurisprudence serait encore plus présente. Le statu quo ante concerne entre autre la restitution des fruits qui sont les revenus que l’on a pu retirer du bien. Si on prend pour exemple un immeuble, cela s’apparente aux loyers que l’acheteur a pu percevoir. En cas d’anéantissement de la vente, puisque l’acheteur n’a jamais en réalité été propriétaire il devrait restituer tous les fruits qu’il a pu tiré de la jouissance de l’immeuble. Mais le Code Civil n’a jamais prévu que ce soit le cas. En effet l’article 549 fait une distinction entre l’acheteur de bonne ou de mauvaise foi, la condition de bonne foi se définissant à l’article 550 du Code Civil « est de bonne foi lorsqu’il ignorait que son titre de vente n’était pas valable ». Si la bonne foi est établie, l’acheteur peut garder les fruits pour lui ce qui parait légitime car lui demander une restitution pourrait le ruiner. Dans ce cas, une entorse au statu quo ante est établie mais parait justifiée. A l’inverse, si la mauvaise foi est reconnue, l’acheteur devra restituer les fruits qu’il a perçu mais également les fruits qu’il aurait du percevoir en cas de bonne gestion du bien. Il faut préciser que l’acheteur de bonne foi devient de mauvaise foi dès qu’il effectue la demande en justice. Ces dispositions sont reprises par les articles 1352-3 et 1352-7 nouveaux du Code Civil. Une interrogation persiste cependant sur le domaine d’application de la bonne foi. En effet le nouvel article du Code Civil concerne du droit des obligations et non plus du droit des biens or la définition de la bonne foi dans le droit des biens est beaucoup plus stricte. Un flou persiste alors sur la notion à appliquer et sur la possible abrogation de l’article 549 de l’ancien Code Civil.

Concernant la restitution du vendeur, ce dernier doit rembourser les frais engagés par l’acheteur pour la conservation et l’amélioration du bien ce qui est repris par l’article 1352-5 du nouveau Code Civil. Néanmoins si la résolution est prononcée pour vices cachés et que le vendeur est de bonne foi il ne doit rembourser que le prix. Si on prend l’exemple d’une voiture, si le vendeur ne connaissait pas l’existence des vices cachés qui affectait la voiture il ne pourra pas être condamné à rembourser le coût des réparations dû aux vices cachés.

Dans ces deux cas, le statu quo ante est limité mais la jurisprudence le justifie grâce à la condition de bonne foi. D’autres limites vont être posées mais leur justification parait moins évidente.

B Un équilibre seulement théorie entrainé par la favorisation de l’indemnité d’utilisation du bien

La plus grande modification apportée par la réforme porte sur l’indemnité d’usure et l’indemnité d’utilisation du bien. Concernant l’indemnité d’usure, la jurisprudence prévoyait que l’acheteur devait au vendeur une indemnité d’usure afin de respecter le statu quo ante et l’équilibre parfait des restitutions. Cette indemnité était due pour une résolution pour défaut de conformité puisque la chose aurait pu convenir à un autre acquéreur, affirmé dans un arrêt du 30 septembre 2008, puisque concernant les vices cachés le fait que l’utilisation de cette chose l’ait usée n’importe pas puisqu’elle est viciée et impropre à son usage. Mais la première chambre civile dans un arrêt du 19 février 2014 généralise l’absence d’indemnité d’usure puisqu’elle ne précise pas que le vente était résolue pour vices cachés et adopte un attendu général. Puis dans un arrêt du 13 juillet 2016 lors d’une résolution pour défaut de paiement du prix la Cour n’admet pas d’indemnité d’usure en raison de l’effet rétroactif de la solution de la vente.

L’indemnité d’utilisation du bien va être favorisé. Si on reprend l’exemple de l’immeuble, l’acheteur qui a occupé le logement acheté n’a donc pas versé de loyer durant cette période, est ce qu’il doit néanmoins une indemnité d’utilisation de l’immeuble ? La jurisprudence estimait que non, arrêt du 10 février 2015. La cours rejetait alors le statu quo ante en adoptant une acceptation stricte des restitutions. Cela ce justifie pour des raisons pratiques, elle ne tient pas compte du profit que l’acheteur a eu du bien car elle ne tient pas compte non plus du profit que le vendeur a retiré de l’argent qu’il a reçu donc elle opte pour une simplicité arithmétique. L’ordonnance va prévoir l’inverse dans son nouvel article 1352-3 alinéas 1 et 2. Mais la question du respect de l’équilibre est alors posée et à priori ce n’est pas le cas car on ne tient pas compte des profits que le vendeur a retiré de la chose. On pourrait penser que l’indemnité d’utilisation prend la place de l’indemnité d’usure mais l’équilibre reste théorique. Par exemple, si la vente porte sur une voiture, celle ci perd énormément de valeur donc l’indemnité d’utilisation sera moins élevée que l’indemnité d’usure.

De part les modifications de l’ordonnance, les différences juridiques entre la vente et bail concernant les restitutions sont effacées puisque l’indemnité d’utilisation du bien n’est pas réservée exclusivement

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