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Juge et legislateur dans l’élaboration du Droit Administratif

Par   •  4 Janvier 2018  •  1 913 Mots (8 Pages)  •  324 Vues

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la matière concernée n’a pas résisté à la pratique et est désormais moindre.

Cependant l’existence du domaine législatif reste une réalité. En 1958, cela a choqué car cela rompait avec la toute puissance de la loi et la puissance illimité du Parlement des républiques précédentes, notamment la IVème.

L’article 34 pose donc une frontière stable entre ce qui relève de la loi et ce qui relève du règlement. En effet, un acte réglementaire qui s’aventure sur le domaine législatif est illégale et s’expose soit à l’annulation pour excès de pouvoir soit à une annulation pour illégalité. L’incursion de la loi dans le domaine réglementaire n’est elle que très peu sanctionnée par le Conseil Constitutionnel, en effet le gouvernement laisse souvent faire et utilise peu les armes que lui donne la procédure parlementaire pour les empêcher. Il ne prend en effet que peu de risque puisqu’en cas de besoin il lui reste l’article 37 alinéa 2 qui dispose : « Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d’État. Ceux de ces textes qui interviendraient après l’entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel a déclaré qu’ils ont un caractère réglementaire en vertu de l’alinéa précédent ». Le gouvernement peut donc faire déclarer par le Conseil Constitutionnel le caractère réglementaire des textes de forme législative.

La loi a donc une grande importance en droit français. Elle est une source importante du droit administratif. En effet, elle détermine les libertés, droits et obligations des citoyens, la possibilité et les limites de l’action de l’Administration et celles du juge. Le juge reste cependant libre de sa jurisprudence.

Le juge maitre de la jurisprudence créatrice du Droit Administratif.

La source jurisprudentielle du Droit Administratif a un caractère normatif (A) et est soumise aux principes généraux du Droit Administratif

Le caractère normatif de la jurisprudence administrative

Les decision de justice ont l’autorité de la force jugée. C’est à dire qu’elles imposent la solutions que les parties doivent appliqueras qui ne concerne que l’affaire jugée. En effet il est posé en droit français, notamment à article 5 du C. civ., qu’il ‘est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ». Le Conseil d’État et la Cour de Cassation pose tout de même des arrêts de principe, qui ressemble beaucoup aux arrêts de règlement, il tranche une affaire avec une motivation exprimée en forme de principe. En effet, les décisions de justice remplissent par leur répétition ou leur importance particulière, une fonction jurisprudentielle de création de règle générales. Cette fonction a été extrêmement fondatrice pour le Droit Administratif, c’est sur une décision de justice, l’arrêt Blanco de 1873, que le Droit Administratif s’est créé. Ça reste aussi très important dans son évolution. Ce n’est pas l’effet d’une exigence juridique, en effet le juge français ne connait pas le système du précédent comme les pays anglo-saxons.

En Droit Administratif, la pratique s’est établie de suivre la jurisprudence. Celle-ci indique la règle à appliquer et ou la manière de l’appliquer. Ça apporte donc une commodité mais aussi de la prudence. Prudence car dans une affaire identique le juge statuera très vraisemblablement de la même manière.

La règle jurisprudentielle peut cependant évoluer, au même titre que la règle écrite bine que plus facilement. Il s’agit du revirement de jurisprudence. Cependant par rapport à la règle écrite, cela a l’inconvénient pour la sécurité juridique d’être inévitablement rétroactif. Cependant pour limiter cet inconvénient, le Conseil d’État a posé dans sa décision « Association AC ! » du 11 mai 2004 que, bien que l’annulation d’un acte administratif soit rétractive, le juge administratif peut moduler dans les temps les effets de l’annulation contentieuses si elles paraissent manifestement excessifs face aux intérêts publics et privés en présence.

On a pu se demander si la concurrence croissante des autres sources du Droit Administratif n’allait pas réduire l’importance de la jurisprudence. Il est claire que non même si l’apport de la jurisprudence change. En effet, elle « invente » moins de règles générales que dans la passé mais se consacre nettement plus à leur avancement et à l’efficacité des droits des citoyens.

La jurisprudence administrative soumise aux principes généraux du droit

Les principes généraux du droit sont exprimés par le Conseil d’État Ils constituent l’aspect le plus normatif de la jurisprudence du Droit Administratif. Se sont des règles réputées non-écrite dont le Conseil d’État impose le respect à toutes autorités administratives. Ils sont « applicables même en l’absence de texte » cela résulte de deux jurisprudences, tout d’abord de l’arrêt Aramu du Conseil d’État du 26 oct. 1945 qui reconnait l’existence des principes généraux du droit et de l’arrêt Syndicat général des Ingénieurs conseils du Conseil d’État du 26 juin 1959 qui reconnait leur existence même en l’absence de texte.

Les principes généraux du droit se compte aujourd’hui par dizaines. Leur nombre exact est difficile a donner. Certains se décline, par exemple le principe d’égalité peut tte devant la loi, devant le service public, devant la charge publique… Leur porté est aussi plus ou moins large. Ainsi les principes de continuité du service public ou de liberté de conscience par exemple recouvre tout le Droit Administratif alors que d’autres tel que le libre choix du médecin ou sa liberté de prescription ne concerne qu’un domaine restreint.

Les principes généraux du droit sont les instruments de la politique jurisprudentielle du Conseil d’État. En effet, celui-ci reconnait des principes selon ses besoins de controle l’Administration.

Enfin, les principes généraux du droit visent à imposer des règles à l’Administration dont le Conseil d’État entend garder la maitrise.

Le juge administratif est donc maitre de sa jurisprudence et des règles qu’il édicte, agissant toutes deux comme des créatrice

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