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Introduction au droit privé : la notion de droit

Par   •  15 Novembre 2018  •  9 267 Mots (38 Pages)  •  433 Vues

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Mais ce n’est pas le seul système normatif comme la culture (elle va inculquer des façons d’agir), la religion et la morale (qui imposent des direction de l’extérieur), la déontologie, l’éthique (un ensemble de règle sur ce qu’il faut faire, ne pas faire).

La déontologie = règles que se donnent des professions.

La morale = on ne peut pas aller devant les tribunaux pour aller faire respecter cette règle. C'est ce qui reste dans le for interne (décide de choisir comme choix de vie quand on a le choix).

La religion = Les règles religieuses ne sont pas prises en compte par le droit, mais il tient compte des faits religieux. On tient compte de la religion dans les cas de discrimination religieuse.

Le droit n’est pas le seul système permettant d’organiser une société.

Différenciation :

Système de droit continental : droit sous forme de règles écrites et instituées en particulier par la constitution. La figure centrale est le législateur (l’organe institué pour faire la loi). On l’appelle souvent le droit romanocanonique (Romano= idée du droit romain)

Système de droit de Commun law (surtout USA et Angleterre) : La figure centrale est la figure du juge. C’est le juge qui dit l’essentiel de la loi, c’est un système de droit jurisprudentiel. C’est un droit des cas.

Jurisprudence : ensemble des décisions de justice (anglais : case law).

Le droit Anglais est très pragmatique. C’est le juge qui fait la loi, principalement.

Loi en Anglais = statute law.

La grande règle du droit anglais est la règle du précédent —> Le juge est tenu par sa propre jurisprudence. Jugement rendu dans des faits antérieurs similaires.

Le juge doit rénover les arrêts précédents.

Adage très connu : « remédies precede Rights ».

4ème question : La question des rapports entre le fait et le droit :

[pic 1]

Les juges de 1er et second degrés sont les juges du fond. On appel leur pouvoir, le pouvoir souverain.

La cour de Cassation prend les faits tels qu’ils sont souverainement appréciés par les juges

Ne pas confondre :

Pouvoir souverain : la juridiction a la capacité d’établir les faits, d’appréciation, mais elle est tenu de motiver.

Pouvoir discrétionnaire : non seulement on a le pouvoir d’apprécier mais en plus on est pas tenu de motiver (=donner les raisons, justifier).

Pouvoir arbitraire : quand quelqu’un applique les règles de droit sans aucun encrage dans la réalité (ne pas en parler).Peut avoir des conséquences juridiques .

Différentiation entre acte juridique (=manifestation de volonté pour créer un effet de droit) et les faits juridiques (= évènements qui survient, éventuellement voulu, et va entrainer des conséquences juridiques, mais ce ne sont pas les conséquences voulue en premier)

Autre conséquence de la distinction fait/droit : la question d’un point e vue causal. Le droit doit suivre le fait ? ou ce qui se fait doit être dicté par le droit ?

—>Idée que le droit doit s’adapter aux faits : le droit doit évoluer avec les moeurs (avec l’état des comptabilités, des forces économiques…). Mais cela ne veut pas dire que le droit n’a pas de jugement de valeur. Le droit a toujours un jugement de valeur a porter. Il ne peut pas être neutre.

—>Le droit influence les fait : c’est le caractère instituant du droit. Le droit a un pouvoir sur les mentalités.

Chapitre 2 :

La règle de droit

Traditionnellement on disait que le règle de droit (énoncé, mode de discourt, de devoirs ou de droits…)

On disait toujours que la règle de droit à plusieurs caractéristiques : elle doit être générale, obligatoire, permanente et qu’elle doit avoir une portée normative.

Générale : en principe elle ne doit pas parler de façons individuelle car principe d’égalité. On ne fait pas la loi en passant à un cas particulier (mauvaise appréhension de la loi), la loi se fait en considérant la généralité des citoyens. Une loi ne peut pas prétendre s’occuper de tous les cas particuliers. « SUMMUM JUS SUMAA INJURIA »

Visa: énonce de la règle de droit sur laquelle la cour de cassation fonde sa décision. Parfois sur son visa la cours de cassation va mettre les principes généraux du droit

Adage : équivalent d’une maxime juridique, l’énoncer d’un principe de justice générale.

LOYSEL (juriste) : Les institutes costumières —> résumer tout le droit français sous forme de maximes et en vers.

Exemple : « boire, manger, coucher ensemble c’est mariage ce me semble »

Obligatoire : on peut en poursuivre l’exécution devant les tribunaux, il y a une contrainte du système juridique pour faire respecter la loi.

Distinction règles impératives/règles supplétives/ règles dispositives :

- règles impérative : règle qui s’impose au justiciable.

- règle supplétive : règle appliquée que si les personnes n’en n’ont pas décidées autrement. Les personnes peuvent les écarter mais on ne les écarte pas elles sont obligatoires. (ex : le régime légal est supplétif

-règle dispositive : règle qui est à la disposition des individus mais ne s’applique que si on l’a choisi expressément.

Article 4 du code civil « le juge qui refusera de juger sous prétexte du silence, de l’obscurité, ou de l’insouciance de la loi pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice » —> même en cas de vide législatif, le juge doit statuer. Il peut y avoir en droit, un vide législatif mais jamais de vide juridique.

Permanente : elle doit avoir une certaine durée longue

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