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INTRODUCTION GENERALE AU DROIT ET AUX SYSTEMES JURIDIQUES

Par   •  22 Mai 2018  •  17 239 Mots (69 Pages)  •  576 Vues

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En d’autres termes, la première partie du cours comporte trois chapitres correspondant aux questions sus visées. Chapitre 1er : qu’est-ce qu’une règle de droit ? Chapitre 2 : quelles sont les sources de la règle de droit ? Chapitre 3 : comment applique-t-on la règle de droit ?

Chapitre premier : la composante du droit objectif : la règle de droit

Objectif : déterminer ce que c’est qu’une règle de droit.

L’on sait que le droit objectif est constitué d’un ensemble de règles mais la détermination de ce que c’est qu’une règle suppose que l’on prenne un exemple : soit la règle posée l’article 1382 du code civil : « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Comment savoir qu’il s’agit d’une règle de droit ? En d’autres termes, quelles sont les caractéristiques de cette règle de l’article 1382 et quelles en sont les finalités ?

A l’analyse, l’article 1382 pose une prescription et détermine les conséquences d’une conduite humaine. Il est rédigé en termes général et abstrait (tout fait quelconque de l’homme). Cet article a un caractère obligatoire (oblige celui par la faute duquel). Cet article contient enfin une règle de sécurité juridique (tout dommage causé sera réparé).

En bref, la détermination d’une règle de droit repose sur deux éléments essentiels : les caractéristiques de la règle de droit (section 1ère) et les finalités de la règle de droit (section 2).

Section 1 : les caractéristiques de la règle de droit.

La présentation de règle posée par l’article 1382 du code civil révèle que la règle de droit comprend ou se spécifie par deux caractères majeurs : le caractère général et abstrait (paragraphe 1er) et le caractère obligatoire ou coercitif (paragraphe 2).

Paragraphe 1er : le caractère général et abstrait de la règle de droit.

A la différence des autres règles telles que la règle morale ou la règle religieuse, la règle de droit a un caractère général (A) et abstrait (B).

- La généralité de la règle de droit.

La généralité de la règle de droit suppose que celle-ci ne s’applique ni à un individu particulier ni à une situation donnée. Elle est théoriquement une garantie contre toute discrimination personnelle. La règle de droit affirme notamment l’égalité de tous devant la loi et l’article 1er du code pénal dispose à cet effet « la loi pénale s’applique à tous ». C’est dans ce même ordre d’idées que l’article 1382 évoque « tout fait quelconque de l’homme ».

La généralité apparait donc comme la première caractéristique de la règle de droit. Toutefois, la généralité de la règle de droit n’interdit pas la détermination des couches spécifiques telles que les minorités, les populations vulnérables, les couches spécifiques. Ces discriminations légales, lorsqu’elles sont justifiées par un intérêt légitime de protection, sont admises et qualifiées de discriminations positives (sujet de réflexion : la généralité de la règle de droit et les discriminations positives). Le caractère général de la règle de droit se comprend aisément lorsqu’il est complété par son caractère abstrait.

- L’abstraction de la règle de droit.

Le caractère abstrait de la règle de droit contient l’idée de sa dimension impersonnelle et permanente. Cela signifie que sans se rattacher à des individus particuliers, la règle de droit s’applique à toutes les situations identiques, elle ne se réfère donc pas aux individus en particulier quand bien même elle viserait une catégorie de personnes : on dit dans ce cas qu’elle s’applique à toutes les personnes qui se trouvent dans cette catégorie-là.

La généralité et l’abstraction de la règle de droit fondent sa neutralité et constituent le critère de sa légitimité. Ces aspects (neutralité et légitimité) sont complétés par la formulation impérative de la règle de droit qui découle de son caractère obligatoire.

Paragraphe 2 : le caractère obligatoire de la règle de droit.

Réflexion : la règle posée par l’article 275 du code pénal est-elle une règle de droit : « est puni d’un emprisonnement à vie celui qui cause volontairement la mort d’autrui » ?

De par sa formulation, le règle de droit pose généralement un commandement, un ordre, une prescription, une prohibition, un interdit. Ce champ lexical se rapportant à la détermination de la règle de droit envoie à l’idée selon laquelle la règle de droit est toujours rédigée en termes impératifs. En effet, l’impérativité est de l’essence de la règle de droit, elle détermine son caractère obligatoire dont il faut considérer le critère (A) et l’étendue (B).

- L’obligatoriété de la règle de droit.

Elle repose sur l’existence de la contrainte extérieure c’est-à-dire de la sanction étatique. Pour une bonne partie de la doctrine, la sanction a toujours constitué le critère distinctif des règles de droit. Ce point de vue a conduit à considérer que les règles de droit pénal sont des règles de droit par excellence en ce qu’elles sont considérées de deux parties lorsqu’il s’agit des incriminations : la règle de définition du comportement répréhensible (celui qui cause volontairement la mort d’autrui) et la règle de sanction (est puni d’un emprisonnement à vie).

La sanction a donc fondé la distinction entre les règles primaires et les règles secondaires et la question s’est posée de savoir si toutes les règles de droit doivent nécessairement être assorties de sanctions ou si une catégorie seulement devait contenir la sanction. (Thème : l’obligation de réparer est-elle une sanction en droit ?)

Le critère basé sur la sanction, s’il consacre effectivement le caractère obligatoire de la règle de droit n’en est pas le critère exclusif. Il existe des règles de droit sans être assorties de sanctions. L’évolution contemporaine du droit conduit à distinguer deux types de règles de droit : les règles de droit dur (hard law) et les règles de droit mou (soft law). La plupart des lois pénales constituent le droit dur alors que les directives communautaires, les déclarations d’intention, les guides de conduite relèvent du droit

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