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Fiche et commentaire d'arrêt

Par   •  28 Octobre 2018  •  3 690 Mots (15 Pages)  •  479 Vues

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La société est-elle fautive dans le rejet de son engagement au regard de l'article L-121-1 du code de la consommation ?

La Cour de Cassation CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 28 juin 2000 et par conséquent renvoi cette affaire devant la Cour d'Appel de Nîmes. Elle condamne la société MDF et rejette sa demande.

Document 11 -

Il s'agit d'un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation en date du 13 juin 2006 publiée au Bulletin.

Il s'agit d'une loterie organisé par la société Maison française de distribution (MFD) qui annonce un gain à une personne dénommé et qui s'engage par conséquent à le délivrer à cette personne. Cette loterie proposait d'attribuer 1400 points au gagnant.

Une femme ayant participer à cette loterie organisé par la société Maison française de distribution a assigné celle-ci en paiement d'une somme correspondant au premier prix affiché.

La Cour d'Appel la déboute de sa demande au motif que la lettre qu'elle a reçu en date du 15 avril 1996 lui annoncé qu'on lui attribuer 1 400 points avec laquelle était joint une liste dressant la liste des prix correspondant aux nombres de points reçus et que donc elle ne pouvait prétendre avoir le premier prix d'une valeur allant jusqu'à 10 000 dollars celui-ci étant affecté d'un aléa.

La société est-elle fautive dans le sens où elle n'a pas mis en évidence l'existence d'un aléa concernant le premier prix ?

La Cour de Cassation CASSE et ANNULE en toutes ces dispositions l'arrêt rendu le 10 décembre 2004 et par conséquent renvoie cette affaire devant la Cour d'Appel de Lyon. La Cour de CASS condamne la société MFD à indemnisé la victime d'un montant de 2500 euros.

Commentaire document 9 : Cass. Ch. Mixte, 6 septembre 2002, Bull. Civ.

Il s'agit d'un arrêt de la Cour de Cassation en chambre mixte en date du six septembre deux mille deux publiée au Bulletin civile portant sur la notion de quasi-contrats et plus particulièrement en ce qui concerne les loteries publicitaires avec l'existence d'un aléa.

En l'espèce, un requérant a reçu d'une société de vente par correspondance deux documents le désignant comme gagnant d'une somme de cent cinq milles sept cent cinquante francs s'il renvoyait le bon de validation signé et expédié. La société de correspondance ne lui a jamais fait parvenir le lot.

En conséquence, le requérant assigne la société au motif qu'il n'a pas eu son lot et qu'il demande l'intégralité de la somme susmentionnée pour publicité trompeuse. L'Union fédérale des consommateurs Que Choisir (UFC) se joint à la requête est demande cent milles francs de dommages-intérêts pour atteinte portée aux consommateurs. L’arrêt leur a accordé les sommes de cinq milles francs et un franc en guise de dédommagement.

Peut-on considérer comme un quasi-contrat les documents reçus par une société de correspondance ?

La Cour de Cassation casse l'arrêt de la Cour d'Appel mais seulement en ce qu'il a condamné la société Maison Française de Distribution a verser au requérant la somme de 5000 francs et par conséquent l'arrêt est renvoyé devant la Cour d'Appel de Versailles. La Cour de Cassation énonce par ailleurs que « l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ». Par ce fait, la Cour de Cassation admis l'idée d'un quasi-contrat.

Tout d'abord, il faut s'intéresser à une nouvelle qualification d'un contrat en matière de loterie publicitaire, puis il faudra évoquer l'appréciation et le contrôle des juges.

- Nouvelle qualification d'un contrat en matière de loterie publicitaire

Il faudra se fonder d'abord sur les jurisprudences antérieurs portant sur le fondement de la loterie publicitaire (A), puis ensuite reconnaître l'existence d'un nouveau quasi-contrat (B).

A. Les jurisprudences antérieurs portant sur le même fondement

D'autres jurisprudences se sont fondées sur les fausses promesses publicitaires. Plusieurs personnes tel que c'est le cas ici, ont reçus des lettres de diverses sociétés leurs disant qu'ils avaient gagnés un lot important concernant une loterie publicitaire. On peut considérer que si une société fait croire à une personne qu'elle a gagnait un gain alors que non, elle commet une faute, qu'on peut qualifier de faute délictuelle. A l'origine, la Cour de cassation se fonde alors sur la responsabilité délictuelle de la société de loterie au visa de l'article 1382 ancien du Code Civil. Avant, de telles pratiques été interdites par la loi du vingt et un mai 1836 qui énonçait que: « les loteries de toute espèce sont prohibées », mais la loi du vingt trois juin 1989 a finalement légalisé les loteries publicitaires gratuites tout en déclarant illicites les loteries commerciales avec obligation d’achat. La Cour de Cassation se fonde ensuite non plus sur la responsabilité délictuelle de la société mais sur l'engagement unilatéral de volonté, notamment dans un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation en date du vingt huit mars 1995, mais aussi dans un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation en date du dix neuf octobre 1999. La Cour de Cassation appréhende désormais ces pratiques sous la qualification de quasi-contrat qui est défini par l'article 1371 du Code civil comme un fait purement volontaire de l'homme dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers. Le rejet de ces jurisprudences a permit la qualification d'un nouveau quasi-contrat par la Cour de Cassation.

Après avoir étudié les jurisprudences antérieures portant sur la fondement des loteries publicitaires, il faudrait évoquer la reconnaissance d'un nouveau quasi-contrat.

B. La reconnaissance d'un nouveau quasi-contrat

Tous ces fondements jurisprudentiels portant sur le fait que des sociétés faisaient croire à des consommateurs qu'ils avaient gagné

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