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Fiche de définitions du droit civil

Par   •  8 Novembre 2018  •  4 428 Mots (18 Pages)  •  431 Vues

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Règles de droit impératives : règles qui ordonnent ou interdisent une conduire sans que le sujet ne puisse s’y soustraire. L’essentiel de ces règles sont les règles d’ordre publique. La grande majorité des règles de droit sont impératives.

Ordre public : ensemble des règles protégeant les valeurs fondamentales pour la société et sont à ce titre impératives.  Article 6 du code civil dispose en effet qu’on ne peut déroger par convention à l’ordre publiques et aux bonnes mœurs.

Les règles de droit supplétives : sont celles qui peuvent être écartées par les sujets de droit. Ils peuvent décider de ne pas se voir appliquer ces règles de droit car ces dernières ne s’appliqueront que si les sujets de droit n’ont pas exprimé de volonté particulière pour l’organisation de leur situation.  La règle de droit supplétive vient alors suppléer l’absence de la volonté exprimée, autrement dit, la règle supplétive peut être écartée par les sujets de droit : ils peuvent ne pas faire appliquer ces règles.

Justice : La justice désigne ce qui est juste. Rendre la justice consiste essentiellement à dire ce qui est juste dans l’espèce concrète soumise au tribunal.

- La justice est dite distributive lorsqu’elle vise à répartir entre les personnes les biens, les droits et les devoirs, les honneurs, en fonction de la valeur, des aptitudes, des besoins de chacun et de son rôle dans la société.

- La justice communicative est celle qui prétend veiller à une égalité arithmétique dans les échanges

- Justice désigne aussi l’autorité judiciaire, ou l’ensemble des juridictions d’un pays donné

Autorité judiciaire : expression de la loi constitutionnelle du 3 juin 1958, puis de la Constitution de 1958 (article 64 à 66-1) désignant l’ensemble des magistrats assurant le service de la justice civile et pénale, par opposition à la justice administrative. Manière de ne pas reconnaitre l’existence d’un véritable pouvoir judiciaire.

Coercitif : le caractère coercitif de la règle de droit par l’autorité de l’Etat. C’est cette autorité qui donne à la RD son caractère contraignant/obligatoire.

Fondement coercitif de la règle de droit, il existe deux théories qui justifie le caractère obligatoire d’une règle de droit :

- Les idéalistes : ils croient en l’existence d’un droit naturel (ensemble des règles idéales de la conduite humaine). Pour les philosophes idéalistes, si la RD est conforme au droit naturel alors elle doit être coercitive. Or, si elle n’est pas conforme, elle est injuste.

Pour Aristote, le droit naturel est un principe supérieur de justice inscrit dans la nature des choses ; d’autres penses que cette la loi naturelle émane de Dieu : la théorie de Saint Thomas D’Aquin.

- Les positivistes : contrairement aux idéalistes, ils nient totalement l’existence du droit naturel. En effet, ils affirment qu’il n’y a qu’un droit : le droit positif.

Certains positivistes proposent que ce soit l’Etat qui donne à la règle de droit son caractère coercitif (càd obligatoire, blâmable)  positivisme étatique ou juridique.

Tandis que d’autres disent que ce qui donne à la RD son caractère coercitif est son moyen de défense sociale  positivisme sociologique (théorie marxiste : la RD est un moyen d’oppression pour la classe dominante, et la RD disparaitra quand il n’y aura plus de lutte des classes)

Ratification : acte par lequel un état confirme sa volonté de conclure un traité et accepte de se soumettre aux obligations qui en découlent.  Le pouvoir de ratification d’un traité est dévolu au pouvoir exécutif OR si matières très importantes, le président doit obligatoirement passer par référendum ou une loi voté par le Parlement.

Conseil d’Etat : juridiction suprême des juridictions administratives (Ici, on s’intéresse plutôt au cas dans le domaine administratif)

- Dans le domaine administratif, la juridiction suprême en France qui juge les litiges entre particuliers et l’administration. Il peut être juge en appel (quelques décisions administratifs), juge de cassation des arrêts de cours administratives d’appel et enfin juge en premier et dernier ressort dans certains cas.

- Dans le domaine législatif, il est le conseiller du gouvernement. Il est obligatoirement saisi et donne un avis sur les projets de loi avant leur adoption par le conseil des ministres (article 39-2 de la constitution), sur les projets de décret, sur les projets d’ordonnance (article 38), les projets d’actes communautaires. Il peut également être consulter par le gouvernement s’il y a un problème juridique ou administratif.

La loi (au sens large) : il peut être synonyme de règle de droit. La loi est toutes règles de droit écrites et formulées par un organe compétent dans l’exercice du pouvoir exécutif ou législatif et qui représente un caractère général, impersonnel et obligatoire.

La loi (au sens formel) : la loi est uniquement la RD émanant du pouvoir législatif (Le parlement/ sénat/ assemblée nationale). La loi est l’œuvre des représentants du peuple, adoptée après des débats entre les représentants de ce peuple.

Les règlements : sont les RD qui émanent du pouvoir exécutif et de certaines autorités administratifs (décrets, arrêts). Les règlements sont édictés par les autorités administratives sans débats préalables et sans recommandation du peuple.

Décrets : relève en principe de la compétence du 1er ministre mais le président de la république se voit reconnaitre par la constitution une compétence.

- Décret d’application ou dérivé : utilisé pour préciser les conditions de mise en œuvre d’une loi votée par le parlement.

Les circulaires : pas en principe de valeur règlementaire : pas de règle de droit. Actes par lesquels un ministre donne des instructions à des fonctionnaires pour le fonctionnement d’un service.  Arrêté ministériel. Instruction de service écrite adressée par une autorité supérieure à des agents, subordonnées en vertu de son pouvoir hiérarchique.

Arrêts : décision de justice rendue par certaines juridictions (cour d’appel, cour de cassation, juridictions administratives autre que les tribunaux administratifs…)

La constitution ou la loi constitutionnelle : ensemble de règles suprêmes donnant l’autorité étatique,

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