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« Faut-il accorder une personnalité juridique à l’animal ? »

Par   •  2 Mai 2018  •  1 749 Mots (7 Pages)  •  2 098 Vues

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codes ait été rectifiée (B)

A- Les premières protections de l’animal dans les codes.

Dès 1976, le législateur fait une distinction entre les biens inanimés et les biens animés puisqu’il avait considéré que l’animal était un « être sensible » qui « doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce » dans l’article L. 214-1 du Code rural et de la pêche maritime.

De plus, les cruautés envers les animaux sont sévèrement punies depuis la loi du 6 Janvier 1999 à travers son article 521-1 qui réprime le fait « d’exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité » par une peine pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. De plus ces infractions étaient placés dans le livre consacré « aux autres crimes et délits » et non pas dans le livre consacré aux « crimes et délits contre les biens ». Déjà de là, le législateur a pris en compte la souffrance animal et a fait une distinction des biens animés et inanimés malgré le fait que l’animal était considéré comme un meuble ou immeuble.

Cependant, l’animal restait une « chose » et n’avait pas un réel statut juridique. Il y avait en plus, une incohérence entre les différents Codes qui a été rectifiée que très récemment.

B- Une incohérence rectifiée.

Il y a toujours eu un décalage du statut juridique de l’animal entre le Droit Civil et le Droit Pénal mais aussi entre le Code Civil et le Code Rural et de la pêche maritime qui a été corrigée très récemment.

L’animal ne possède pas de personnalité juridique mais celui-ci n’est plus considéré comme « une chose » puisque par le biais d’une loi du 16/02/2015, l’animal a un statut juridique distinct des biens. Les animaux sont maintenant considérés comme «des êtres vivants doués de sensibilité. » Et c’est dans l’article 515-14 du Code Civil que l’on va retrouver la définition de l’animal.

Mais peut-on réellement accorder la personnalité juridique à l’animal ? L’animal n’a pas les mêmes capacités et le même discernement que les Hommes qui eux possèdent des droits mais aussi des devoirs qui émanent de cette personnalité juridique. De plus, peut-on réellement penser que l’article 515-14- du Code Civil définissant l’animal est une réelle avancée ?

II- Des aspects négatifs pour accorder la personnalité juridique à l’animal.

Même s’il y a eu des changements, il reste quelques difficultés pour pouvoir accorder la personnalité juridique à l’animal. En effet, l’animal ne peut pas respecter certaines obligations conférées par la personnalité juridique (A). De plus, l’article 515-14 du Code Civil n’est en rien une évolution de la condition de l’animal (B)

A-Les droits, devoirs et obligations émanant de la personnalité juridique.

Le fait de posséder une personnalité juridique ne veut pas simplement dire que l’on possède des droits et une protection. En effet, le fait de posséder une personnalité juridique nous soumet à des obligations et des devoirs que l’animal ne pourra pas respecter donc, il ne pourra pas se soumettre à ces obligations.

Il ne respectera donc pas certaines conditions de la personnalité juridique. Il ne pourra posséder que le coté protection et liberté et non pas l’aspect obligation que confère aussi cette personnalité juridique.

Il y a aussi certains droits que l’animal ne peut posséder. En effet, il ne sera pas possible d’accorder un patrimoine à un animal puisqu’il faut que le patrimoine soit l’émanation d’une personne. L’animal n’a pas la capacité pour avoir certains Droits que les personnes physiques possèdent, on peut prendre l’exemple de l’achat d’un logement et de sa revente. Un animal ne peut pas acheter ou même vendre ses propres biens.

Ce n’est pas les seules difficultés puisqu’en effet, l’animal ne peut pas posséder une personnalité juridique du fait qu’il y ait dans l’article 515-14 du Code Civil une précision importante.

B-Article 515-14 : Une fausse évolution de la condition de l’animal.

On a pu voir précédemment que l’animal a acquis un nouveau statut juridique, un statut officiel qui est celui « d’être sensible » et ce statut le distingue des choses inanimées. Cependant, on a pu déjà voir qu’en 1976, le législateur avait déjà fait une distinction entre les choses inanimées et animées. Dans l’article 515-14, la distinction est faite mais l’animal reste soumis aux régimes des biens. En effet l’article 515-14 du Code Civil dispose que « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. »

L’animal reste donc soumis aux régimes des biens et donc des choses. Il est donc encore considéré comme une chose mais une chose possédant une protection, une chose animée et sensible.

Celui-ci n’est toujours pas sous un régime spécifique, un régime qu’on lui attribue afin d’officiellement le séparer des meubles et des immeubles.

La modification du Code Civil et la modification du statut juridique de l’animal dans le Code Civil ne permet donc pas un réel changement ou une évolution majeure du statut de l’animal mais juste une adéquation et une harmonisation entre les différents Codes

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