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Fallait-il abandonner la jp Martin de 1905

Par   •  26 Mars 2018  •  4 529 Mots (19 Pages)  •  734 Vues

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I- La jurisprudence Martin : symbole d’une ouverture d’un recours des tiers à l’encontre des actes administratifs

La jurisprudence Martin porteuse de la théorie de l’acte détachable s’explique par la nécessaire ouverture du recours pour excès de pouvoir des tiers contre les actes détachables (A) mais a été marquée par un élargissement jurisprudentiel caractérisé par certaines exceptions remettant en question le maintien de cette jurisprudence (B)

A-La nécessaire ouverture de la voie du recours pour excès de pouvoir des tiers contre les actes détachables

Traditionnellement, il a été admis pour les parties au contrat de saisir le juge de l’excès de pouvoir d’un recours contre l’acte détachable (Commune de Gorre 11 décembre 1903). Par la suite, cette possibilité a été élargie pour les tiers au contrat par l’arrêt du 4 aout 1905 Martin).

AAU : decision de conclusion le contrat. Avant cpntrat , la jp a evoluee. Martin conseiller du loire et chere au regard conscession de tramways. Apport :

Cette évolution jurisprudentielle à partir de 1903 s’explique par la nécessité d’abandonner la théorie du tout indivisible, qui imposait a concevoir l’ensemble du processus contractuel comme étant un bloc n’admettant pas la dislocation. Des lors, elle mettait les tiers dans une situation d’exclusion. Le commissaire du gouvernement Roumieu critiquait lui aussi cette théorie en admettant qu’elle a « une portée singulièrement restrictive des droits du citoyen … et peut même, dans certains cas, aboutir à de véritables dénis de justice. »

Cette solution, ne permet pas a des requérants potentiels, pourtant intéressés, a contester la conclusion du contrat (candidats évincées, autorités ayant participé a la procédure de passation du contrat) de faire valoir leurs droits. C’est pourquoi, dans l’arrêt Martin, le Conseil d’Etat décide dans un revirement d’importance d’accepter la recevabilité du recours pour excès de pouvoir, non pas à l’encontre du contrat lui-même, mais contre les actes détachables du contrat, et en l’espèce préalables au contrat (ici dans Martin il était question des délibération autorisant la conclusion du contrat comme dans l’arrêt Conseil d’Etat, 6 avril 1906, Camut et autres). Ouverture aux tiers du rep contre AAU mais fermteture.

Ce recours pour excès de pouvoir est ainsi ouvert aux membres de l’assemblée délibérante locale comme dans l’arrêt Martin, mais également aux usagers des services publics (CE 21 dec. 1906 Syndicat des propriétaires et contribuables du quartier Croix-de-Seguey-Ticoli), aux concurrents évincés (CE 30 mars 1906 Ballande) et aux contribuables locaux (CE 19 nov 1926 Decuty).

Face à la théorie du tout indivisible, la théorie de l’acte détachable apparait nécessaire et est marquée par la volonté d’incorporer le tiers notamment

Par cette théorie de l’acte détachable, le Conseil d’Etat affirme son contrôle sur l’action contractuelle de l’administration. Le commissaire du Gouvernent Romieu indique dans ses conclusions concernant l’arrêt Martin: « L’annulation de l’acte pour excès de pouvoir (restera platonique, mais elle)aura pour avantage de dire le droit, de ne pas fermer le prétoire aux citoyens, de censurer l’illégalité, d’éclairer l’opinion publique et de prévenir le recours de pratique condamné. ». En effet cette théorie permet de contrôler en quelque sorte l’administration et donne l'accès des citoyens au juge, dans le mesure ou le citoyen a le droit de réclamer ou d’obtenir la censure de l’illégalité sans que l’exécution du contrat ne soit atteinte.

Des lors, il apparaît que la jurisprudence Martin à une double optique, d’un côté une optique de contrôle complet de l’activité de l’administration, de l’autre, une optique de défense des droits et des intérêts des administrés. L’intérêt premier cependant est de permettre à des tiers de contester le contrat lui-même, de manière indirecte. D’une part, le REP est en effet ouvert aux tiers intéressés, D’autre part, le requérant peut invoquer tous types de moyens, tant ceux qui visent l’acte détachable que ceux qui visent le contrat dont l’illégalité est susceptible de rejaillir sur l’acte détachable, regardé comme s'appropriant l'illégalité des stipulations contractuelles, comme celle tenant à la durée du marché ou aux clauses financières du contrat (Sect 6 dec 95 Dpt Aveyron). Par ce recours, le juge est donc mis à même de contrôler la légalité du contrat à condition que l’acte détachable soit en rapport suffisamment étroit au moment où il a été pris pour que des moyens tirés de l’illégalité du contrat soient opérants. Et l’acte détachable sera annulé totalement ou « en tant que » selon, si son illégalité est celle du contrat lui-même ou de certaines de ses clauses, qu’il y a ou non indivisibilité de ces clauses.

B-Une ouverture souffrant d’exceptions : reflet d’une jurisprudence désuète

Si le recours de plein contentieux en déclaration de nullité des contrats était traditionnellement fermé aux tiers (Conseil d’Etat, Section, 8 novembre 1974, Figueras) le Conseil d’Etat a fait évoluer sa jurisprudence en admettant cependant la recevabilité du recours pour excès de pouvoir dirigé contre certains contrats

De surcroit, est intervenue la loi du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, reconnaissant au juge administratif un pouvoir d’injonction à l’encontre de l’administration. C'est ce que montre bien le Conseil d’Etat le 21 février 2011, Sté Ophrys impliquant qu'en cas d'annulation de l'acte détachable, le requérant pouvait demander au juge de l'injonction, de l'exécution, d'ordonner aux parties au contrat soit de tirer elles-mêmes les conséquences de l'annulation pour excès de pouvoir, soit à défaire d'accord entre elles de se tourner vers le juge du plein contentieux (du contrat) pour qu'il tire les conséquences de l'annulation. Cette réforme législative, appliquée de manière ouverte par le Conseil d’Etat, a déclenché une série d’évolutions jurisprudentielles aboutissant à « l’effacement de la distinction entre le juge de l’excès de pouvoir et le juge de plein contentieux ».

On constate donc non seulement l’élargissement du champ du plein contentieux objectif mais aussi la remise en cause de la distinction

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