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Facteurs de complication dans la mise en oeuvre de la règle de conflit

Par   •  21 Octobre 2018  •  1 923 Mots (8 Pages)  •  517 Vues

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En plus du rejet de la prétention de Michel Y de faire application de la loi marocaine, il y’a un renvoi au 1er degré donnant ainsi compétence à la loi française.

- L’application de la loi française

Par le mécanisme du renvoi, il y’a une application de la loi française par désignation de la loi marocaine (A). L’application de la loi française a des conséquences (B).

- Application par désignation de la loi marocaine

Selon la règle française de conflit de loi française, en matière de succession, la loi du domicile s’applique à la désignation des successibles. Conformément à l’arrêt, Daniel était de nationalité française domicilier au Maroc et que la loi successible est donc selon la règle de conflit française la loi marocaine vu la localisation du domicile. Mais compte tenu du fait que le dahir du 12 aout 1913 relatif au statut civil des étrangers localise la désignation des successibles à la loi nationale du de cujus. Autrement dit, en matière de succession la loi française donne compétence à la loi du domicile donc à la loi marocaine puisque Daniel Y est domicilié au Maroc. Mais cette dernière renvoie ladite compétence à la loi nationale du de cujus. De ce fait par renvoi, la loi française est compétente pour régir la succession de Daniel Y. Ce principe a été posé par l’arrêt Forgo rendu par la cour de cassation française en date du 24 juin 1878 et 22 février 1882. En effet Forgo enfant naturel né en Bavière vivait en France depuis l’âge de 5ans.il mourut intestat à Pau. Mais la cour de cassation a retenu que suivant la loi bavaroise, on doit appliquer, en matière de statut personnel, la loi du domicile ou de la résidence habituelle, et, en matière de statut réel, la loi de la situation des biens meubles ou immeubles ; qu’ainsi dans l’espèce, sans qu’il y ait lieu de rechercher si, d’après la loi bavaroise la matière des successions ab intestat dépend du statut personnel ou du statut réel, la loi française était seule applicable. La décision de la cour est fondée puisqu’elle reprenne le principe posé depuis 1878 par l’arrêt Forgo. Ce principe est même consacré par le législateur sénégalais à travers l’article 852 du Code de la famille qui, en ces termes, dispose que : « si la loi étrangère applicable renvoie à la loi sénégalaise, il est fait application de celle-ci ».

Par ailleurs l’application de la loi française produit des conséquences qui justifiées les décisions prises par le juge.

- Les conséquences de l’application de la loi française

Suivant l’arrêt, la cour d’appel a décidé que c’est la loi française qui est applicable à la succession de Daniel Y…. La cour de cassation a jugé que la cour d’appel à statuer en bon droit. En effet, selon l’article 18 du dahir du 12 août 1913 relatif au statut civil des étrangers, la loi de la nationalité du de cujus est applicable à la détermination des successibles. Daniel Y… avait la nationalité française donc par renvoi c’est la loi française qui est appelée à régir sa succession. De ce fait Mme X… est seule héritière de Daniel Y..., donc la totalité de la succession lui sera dévolue. Contrairement aux souhaits de Michel Y… qui par application de la loi marocaine serait héritier de Daniel Y… et aura même les trois quart de la succession. Mais la cour de cassation en faisant application de l’article 18 du dahir qui donne compétence à la loi française exclu Michel Y… des successibles de Daniel. On constate donc sans le renvoi, la loi française ne serait pas compétente par ce que en matière de succession elle reconnait compétence à la loi du domicile du de cujus donc à la loi marocaine. Mais cette dernière revoie la compétence à la loi nationale du de cujus donc la loi française.

En plus par application de la loi française à la succession de Daniel Y, la cour d’appel a condamné Michel Y… à verser à Mme Hasna X... les intérêts au taux légal sur l'ensemble des fonds détenus par la Société générale. Ainsi dans la décision la cour de cassation soutient que Michel ne devait pas invoquer ce moyen en cassation mais devait plutôt présenter requête à la juridiction qui a statué en application des dispositions des articles 463 et 464 du code de procédure civile.

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