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Décentralisation loi du 23 mars 2003

Par   •  13 Novembre 2017  •  2 065 Mots (9 Pages)  •  473 Vues

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Constitution, le délégué du gouvernement est à la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois dans les départements et les territoires. Ce n’est qu’en 1982 et 1985 que les lois Deferre supprimèrent les tutelles de l’État sur toutes les CT.

D’autre part, les lacunes de la décentralisation avant la loi du 28 mars 2003 s’abordent aux travers d’un manquement constitutionnel et des jurisprudences. En effet, les CT n’étaient pas mises en avant dans la Constitution. L’article 24 affirmait la représentation des CT par le Sénat, et l’article 34 alinéa 14 autorisait « la libre administration des CT, de leurs compétences et de leurs ressources ». La Constitution consacrait son titre XII aux CT, composé de seulement quatre articles. L’article 72 qui proposait trois principes, laissait libre cours à la loi de créer d’autres CT que les communes, départements ou territoires d’outre-mer. Les régions, pourtant ancrées dans la culture et les mœurs des français, n’avaient pas d’existence constitutionnelle.

Ensuite, en 1982, le gouvernement Mauroy démontre une volonté de décentralisation. Elle est portée par Gaston Deferre à travers la loi du 2 mars 1982, afin notamment de laisser plus d’autonomie aux CT, à l’image des régions en Italie et en Espagne ou des États fédéraux comme l’Allemagne. Cette loi, qui supprimaient les tutelles de l’Etat sur toutes les CT, a engendré une vague de jurisprudences constitutionnelles qui petit à petit rendirent impossible la bonne marche de la décentralisation. Pour y remédier, le gouvernement Raffarin, qui préparait depuis 2002 le chantier de la décentralisation, propose la loi du 28 mars 2003 qui devait permettre une répartition des compétences sur les différents niveaux de CT : communes, collectivités de communes, départements, régions et territoires d’outre-mer.

Dans un second temps, au regard des apports de la loi du 28 mars 2003, il est intéressant d’étudier les fondements de la réforme (A) puis les éléments novateurs apportés par la réforme du 28 mars 2003 (B).

D’une part, les fondements de la réforme s’apprécient par la consécration de la jurisprudence et la libre administration des CT. La loi constitutionnelle du 28 mars 2003 montre des innovations et des dispositions de principes qu’on a intégré dans la Constitution pour garantir leur effectivité. Cette loi montre un paradoxe majeur : elle ne brise pas la jurisprudence mais la consacre en la sublimant. En effet, la révision du 28 mars 2003 transforme la jurisprudence en norme constitutionnelle écrite. La jurisprudence du Conseil constitutionnel prévoyait que les CT n’ont pas de droit sur l’élaboration d’une loi, suivant le principe d’égalité devant la loi. Ce principe est repris par la révision de 2003 qui précise que l’organisation de la France « a une organisation décentralisée », mais elle « reste une et indivisible ». Dans le cadre du principe de l’expérimentation (suivant l’article 72 alinéa 4 de la constitution révisée) : la Corse avait des compétences dans le domaine de la loi, ce qui était contraire au principe de souveraineté nationale, selon les articles 3 et 34 de la Constitution. La décision a été censurée le 17 janvier 2002 même si cela fusse à titre expérimental. Donc, avant 2003, l’acceptation de dispositions expérimentales dépendait de la Constitution. La réforme a intégré ce principe. La jurisprudence du Conseil constitutionnel a été une source d’inspiration pour la révision constitutionnelle. Par conséquent, la décision du Conseil constitutionnel est renforcée par la révision en tant qu’organe de contrôle.

Ensuite, la révision a clarifié les principes de répartition des compétences entre l’État et les CT. Cependant la définition de l’étendu du principe de libre administration des CT pose une problématique : il appartient au Conseil constitutionnel et aux législateurs de définir les compétences des CT. Le principe de libre administration des CT est garanti par la Vème République (selon l’article 72). Cela contrebalance le principe d’indivisibilité de la République, qui est reconnu dans l’article premier de la Constitution de 1958 : le pouvoir normatif est détenu par l’État seul. Avec la réforme de 2003 : les CT ont un statut garanti par la Constitution. Il faut qu’elles s’administrent par des conseils élu sur le plan local. Les CT doivent avoir des moyens juridiques pour s’administrer : elles ont un pouvoir réglementaire d’application des textes nationaux. Elles ont aussi une capacité contractuelle. Les CT ont un pouvoir réglementaire encadré inscrit dans la limite de leur compétence pour respecter le caractère unitaire de l’État. F. Luchaire précise « En France, les CT s’administrent mais ne se gouvernent pas. »

D’autre part, les éléments novateurs apportés par la réforme s’étudient par le biais de la révision de l’article 72 ainsi que l’étude de la création des conseillers territoriaux. Lors de la réécriture de l’article 72, des éléments ont été ajoutés afin de mieux préciser le statut des CT. En effet, s’ajoutent aux CT les régions ainsi que les collectivités à statut particulier et les collectivités d’outre-mer. Les CT prennent des décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent être le mieux mises en place à leur échelon. Elles disposent aussi d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leur compétences. La loi organique dispose que les CT, lorsque la loi ou les règlements l’a prévu, peuvent déroger à titre expérimental et pour un objet et une durée limitée aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l’exercice de leurs compétences. Aucune CT ne peut exercer une tutelle sur une autre. Lorsque l’exercice d’une compétence nécessite le regroupement de CT, la loi autorise l’une d’entre elles, ou leur groupement, à organiser les modalités de leur action commune sur le principe de « chef de file ».

Ensuite, suite à ces dispositions, le 16 décembre 2010 donne lieu à la création de conseillers territoriaux voués à se substituer en mars 2014 aux conseillers généraux et régionaux. Considéré comme la clef de voûte de la réforme par le gouvernement, il est qualifié d’élu génétiquement modifié. C’est un élu commun à deux collectivités ou organismes. Alliant la vision de proximité et la vision stratégique, on reproche néanmoins à ce nouveau dispositif des difficultés d’assurer une bonne représentations de deux collectivités dont les compétences et la nature divergent : le département (de proximité, chargé des enjeux de la vie quotidienne

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