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Droit pénal

Par   •  17 Mars 2018  •  21 793 Mots (88 Pages)  •  283 Vues

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→ Les conquêtes révolutionnaires : on les trouve consacrées à travers plusieurs textes fondateurs comme la DDHC, la grande loi d’organisation judiciaire des 16 et 24 aout 1790, et en 1791 le code pénal des français. L’organisation judiciaire va être totalement remanié. Désormais on a une organisation tripartite, la juridiction sera choisis en fonction de la gravité de l’infraction que le coupable a commise et non plus en fonction de son rang social. Pour les petites infractions on met en place une police municipale, un organe collégial. Pour les délits, on met un place un tribunal correctionnel, pour les crimes on met en place un tribunal criminel départemental qui est composé de juges et de jurés. La procédure d’instruction reste secrète et écrite. La phase de jugement devient purement accusatoire (procédure orale, publique). Le système des preuves évolues, on se tourne vers le système des preuves d’intime conviction. In l’y a plus de hiérarchie entre les preuves. Du côté du droit pénal, des règles fondamentales font leur apparition à travers des principes que l’on trouve énoncés dans la DDHC, le premier étant celui de la « légalité criminel », qui lutte contre l’arbitraire. On le retrouve dans l’article 5 de la DDHC, dans l’article 8 qui précise que nul ne peut être punis qu’en vertu d’une loi promulguée et établie antérieurement au délit. La loi est la seule source du droit pénal. Les révolutionnaires veulent une loi plus modérée : l’article 8 énonce que la loi ne doit prévoir des lois strictement et évidemment nécessaire. Ensuite, viens le principe de l’égalité, figurant déjà à l’article 1er de la DDHC, reformulé également à l’article 6. La loi doit être la même pour tous, qu’elle protège ou qu’elle punisse. Les révolutionnaires prohibent toute individualisation des peines. Un juge ne peut plus prononcer une peine autre que celle prévue par la loi. C’est la fixité, la rigidité des peines. Les révolutionnaires vont même jusqu’à supprimer le droit de grâce, qui permet de pardonner et de dispenser un délinquant de sa peine. Parmi les articles importants figure également l’article 7 de la DDHC qui est une déclinaison de la procédure pénal : « Nul ne peut être arrêter accuser ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et suivant les formes qu’elle a prescrite ». Les révolutionnaires ont voulus modéré les modalités d’exécution : passage de la hache à la guillotine. Ils créent également la peine de prison. Avant dans les prisons il n’y avait que très peu de prisonniers, les gens incarcérés attendaient leur jugement. La prison apparait en 1791, et la plus longue peine est de 24 ans. On supprime toutes les peines corporelles. Au moment de la terreur ➢ pertes de ces principes. Janvier 1871 ➢ entrée en vigueur de 2 nouveaux codes (instructions criminels et code pénal). Napoléon a voulu faire un compromis entre les acquis révolutionnaire et à la tradition monarchique ➢ Code pénal de 1870, c’est un code sévère comme le droit pénal de l’AR. La prison est maintenue mais peut être prononcé à perpétuité. Rétablissement des châtiments corporels (marque au fer rouge, le pilori). C’est un code qui fait confiance aux juges, c’est pourquoi on abandonne le principe de l’égalité rigide au profit du système dit de la fourchette (infraction placée entre deux bornes, max et min, et le juge est libre de choisir, même de casser le min s’il accorde au coupable des circonstances atténuantes). Le code marque également son attachement u principe de la légalité qui est maintenue. Les infractions sont toujours classer de manières tripartites. Ce code restera jusqu’en 1994.

→ Depuis la période Napoléonienne, le droit pénal évolue de manière chaloupé (va dans un sens puis dans l’autre), liée à l’alternance des régimes, aux formes renouvelées de criminalité mais aussi liée aux doctrines criminologiques, des courants de penser. Premier courant : La période néo-classique (chute de Napoléon jusqu’à la fin du 2nd Empire). Deuxième courant : début de l’école positiviste du début de la 3ème république. Troisième courant : courant de la défense sociale nouvelle, à partir de 1945 ou 54.

• L’école néo-classique : se développe surtout à partir de 1830. Les chefs de fil de ce courant libéral sont, entre autres, Guizot (11er ministre de Louis Philippe), Ortolan, Charles Lucas, Tocqueville, le sénateur Béranger, le magistrat Bonneville de Marcengi. Les deux principes fondateurs sont : la modération de la répression et l’individualisme de la répression ➢ « Punir pas plus qu’il n’est juste, punir pas plus qu’il n’est nécessaire ». Ils considèrent que ne pas pouvoir apporter de circonstances atténuantes est une erreur. Au sein de ce courant, un autre courant se développe, qui s’intéresse particulièrement au droit pénitentiaire. Ce sont eux qui posent les bases (séparation H/F, adulte/enfant). C’est l’école pénitentiaire (Tocqueville en fait parti). Réalisation de ces idées en droit positifs ? En terme d’individualisation, une loi d’avril 1832 vient généralisé l’octroi des circonstances atténuantes. C’est la même loi qui vient interdire les châtiments corporels. Ensuite, en 1854, on supprime la mort civil (pour ceux condamnés à long terme, entrainait la dissolution du mariage et la transmission du patrimoine). En 1848, on supprime la peine de mort pour les délinquants politiques. On remplace, par le biais d’une loi de 1850, la peine de mort politique par la déportation dans des forts pendant plusieurs années. On proclame pour la première fois le principe de l’encellulement individuel en 1875. En 1854, une loi instaure un régime colonial de la peine des travaux forcés (elles peuvent s’exécuter dans les colonies), « il s’agit d’améliorer l’homme par la terre et la terre par l’homme ». Création donc de colonie agricole (Mettray) ou par exemple on place les mineurs délinquants. Le pb de cette école néo-classique : ces idées de modérations de la répression et d’individualisation de la répression nous conduisent droit dans le mur. Tout augmente, la criminalité, la récidive. On abandonne tout et on bascule sur un autre courant de pensée. On rompt fondamentalement.

• Le positivisme, école de pensée radicale qui domine la fin du 19ème siècle jusqu’à la veille de la 2nd guerre mondiale. Les chefs de file sont majoritairement italien : Lombroso, Enrico Ferri (professeur de droit), Raphael Garofalo (magistrat). En France ils ont des adeptes : Auguste Comte, Alexandre Lacassagne (médecin). Les chefs de files proposent un politique pénale bien différente. Pour eux, l’homme délinquant n’est pas née libre. Il est

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