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Droit des sociétés de capitaux.

Par   •  1 Juillet 2018  •  51 394 Mots (206 Pages)  •  392 Vues

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des statuts nécessaire à chaque réforme des dispositions applicables à la SA.

Quel que soit le choix opéré, les statuts doivent toujours comporter des mentions minimales obligatoires : exigences prévues par le droit commun des sociétés (forme, dénomination sociale, montant du capital social, durée, objet, siège social). Outre ces mentions obligatoires, les statuts d’une SA doivent comporter l’identité des signataires, le nombre d’actions émises avec éventuellement la valeur nominale des actions, les apports en nature, la composition et le fonctionnement des organes sociaux et les règles de partage des bénéfices.

En dehors de ces mentions obligatoires prévues, il est possible de compléter les statuts.

Sont annexés aux statuts le rapport du commissaire aux apports, et l’état des actes accomplis pour le compte de la société en formation avec l’indication pour chacun d’eux de l’engagement qui en résulte pour la société.

La signature des statuts marque l’engagement définitif des associés fondateurs. C’est à la date de la signature des statuts que la société est réputée constituée, la société n’aura la PM qu’à compter de son immatriculation.

Si la signature n’intervient pas dans les 6 mois du dépôt des fonds, on estime que c’est trop long, les actionnaires fondateurs peuvent demander au président du T commerce l’autorisation de récupérer les fonds. A compter de la signature, les apports sont définitifs.

A) Les formalités à accomplir :

Ces formalités sont les mêmes que la société fasse ou non appel public à l’épargne.

Tout d’abord avec les statuts il faut les faire enregistrer auprès du service des impôts.

Ensuite il faut faire une publicité dans le JAL.

Il faut déposer un dossier avec des pièces concernant le dirigeant, dossier qui sera déposé au Centre de Formalité des Entreprises. L’objectif est l’immatriculation de la SA au RCS.

Enfin, le greffier du T de commerce doit faire une publication au BODACC.

Section 2 : La structure de la SA :

La structure de la SA n’est pas profondément différente de celle des autres société. On retrouve trois catégories d’organes classiques ; les organes de gestion (dirigeant), AG des actionnaires et le commissaire aux comptes.

La différence pour la SA se situe au niveau de l’organisation et des missions qui sont confiées à ses organes. Cette organisation et ses missions sont soumises à une réglementation plus complète rendant le fonctionnement de la SA très formaliste.

Avant la loi de 1966, la SA comprenait un CA (conseil d’administration), et un président directeur général qui disposait d’un pouvoir autonome. Depuis cette loi, les fondateurs d’une SA ce sont vu offrir le choix entre deux formules qui va modifier la structure des organes de gestion, assurant la direction de la société.

Il existe tout d’abord la forme classique, la SA avec CA, et une nouvelle forme la SA dualiste comportant deux organes collégiaux : le directoire et le conseil de surveillance.

SS1 : La formule classique ou moniste : la SA avec CA :

La forme de droit commun. Si les statuts silencieux, SA fonctionne avec le régime des SA avec CA. C’est dans les statuts où doit être manifestait la forme de cette SA.

Derrière cette SA à CA se cache divers organes dont les statuts et les pouvoirs ont été redéfinies par la loi du 15 mai 2001 loi NRE.

Trois organes se retrouvent dans la SA à CA.

Le premier est le CA, l’organe collégial.

Le deuxième est le président du CA.

Le troisième est le directeur général.

Mais il peut y en avoir que deux ; on peut opter pour que le président du CA cumule cette qualité avec celle de directeur général, mais ce n’est pas obligatoire => PDG.

§1 : Le CA :

A) L’accès au CA :

 Les conditions de fonds :

Le principe était que seul les actionnaires pouvaient accéder aux fonctions d’administrateurs, il fallait en outre posséder un nombre d’actions tel que prévu par les statuts.

Depuis la loi du 4 aout 2008, les statuts peuvent imposer que chaque administrateur soit propriétaire d’un nombre d’actions de la société. De fait, d’après cette nouvelle disposition, en l’absence de clause statutaire en ce sens, la qualité d’actionnaire n’est plus requise pour devenir administrateur, à l’inverse de ce que prévoyait le régime antérieur. Pas besoin d’être actionnaire que si les statuts l’ont prévu.

L’administrateur peut être une PP, ou une PM.

Si PM : cette dernière doit désigner un représentant permanent qui sera le seul à pouvoir siéger lors des réunions du conseil. Ce représentant permanent est soumis aux même conditions et obligations et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la PM qu’il représente.

La loi prévoit des limitations particulières quant aux conditions d’accès au conseil.

*tout d’abord, article L225-19 du code de commerce : condition d’âge : sauf stipulations contraire des statuts le nombre des administrateurs ayant dépassé 70ans ne pourra être supérieur au tiers des administrateurs en fonction. Les dispositions statutaires contraires, peuvent soit porter sur l’âge soit sur le pourcentage relatif au tiers.

*ensuite limitation du nombre des mandats : une même PP ne peut exercer simultanément plus de cinq mandat d’administrateur (ou de membre du conseil de surveillance) mais que pour SA ayant leur siège social sur le territoire national. Cette limitation n’est pas applicable aux PM.

*limitation du nombre d’administrateur. Article L225-17 le CA au minimum trois membres, et au maximum 18 membres. Dépassement autorisé pendant trois ans max en cas de fusion d’une société anonyme. Dans ce cas, le nombre d’administrateur peut être porté jusqu’à 24.

* condition relative au sexe des administrateur : loi 27 janvier 2011 : représentation équilibrée des femmes et des hommes

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