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Droit des obligations, droit des contrats

Par   •  21 Novembre 2018  •  3 765 Mots (16 Pages)  •  641 Vues

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exigées pour la formation du contrat.

- bonne foi : art 1104 Cc : exécution + formation du contrat : "les contrats doivent être négociés, formés, et exécutés de bonne foi".

A travers cet article la bonne foi est étendue à la phase de négociation, il s’agit d’une attitude dépourvue de malhonnêteté et de tromperie --> droiture, cohérence, transparence dans la CCL du contrat.

Au niveau du droit, de nombreuses dispositions font échos à la bonne foi telle que l’obligation générale d’informations qui pèse sur le contractant.

Les notions de cause licite et d’objet certain (principe de l’ancienne version), ils ont été remplacés à l’article 1128 du Cc par l’exigence de contenus licites et certains.

2 phases de la période pré-contractuelle

II) La période pré-contractuelle :

Période qui précède la formation du contrat, il faut faire la différence selon la nature du contrat : pour certains contrats il n’y a pas de période pré-contractuelle.

Dans le cadre d’autres contrats en raison de leur objet et de leur importance économique, ceux-ci nécessitent davantage de préparation.

Cette période peut être plus ou moins formalisée, on distingue donc les :

- "pourparlers" : simples discussions

- "avant-contrats" : véritables contrats que les parties doivent respecter en vu de la CCL du contrat.

A) Les pourparlers :

Avant la CCL définitive du contrat les parties vont négocier et définir les termes et clauses du contrat projeté.

--> invitation à discuter l’existence et les conditions d’un éventuel contrat.

Principe : liberté de rupture : chacun reste libre d’y mettre un terme à tout moment et pour n’importe quel motif.

Ce principe de liberté de rupture est toutefois encadré par le principe de bonne foi.

Cela signifie que la rupture devient fautive lorsque le comportement de l’auteur de la rupture est entaché de fautes ou d’abus = abus du droit de rompre les pourparlers.

Ces négociations pré-contractuelles sont soumises à un double principe de l’art 1112 du Cc qui prévoit que l’initiative, la rupture et le déroulement des négociations sont libres sous réserve des exigences de bonne foi.

La loi impose une certaine loyauté dans la conduite des pourparlers.

Remarque :

Information pré-contractuelle : obligation prévue à l’art 1112-1 "celle des parties qui connait l’information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre partie doit en informer (...)" c’est une notion d’ordre public : les parties ne peuvent pas la limiter ni l’exclure, elle s’impose à l’ensemble des contractants, ces informations doivent avoir un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat et la qualité des parties.

Il faut également savoir que ce droit de connaitre l’information ne signifie pas le droit à disposer de l’information : la partie qui fait usage ou divulgue sans autorisation une information confidentielle obtenue à l’occasion des négociations engage sa responsabilité.

Volonté de protection des secrets d’affaires.

B) Les avants-contrats :

Contrats préparatoires aux contrats définitifs, plus précisément les parties formalisent un accord de volonté sur les éléments essentiels du futur contrat au fur et à mesure des négociations.

Ce contrat fait naitre des obligations, mais il faut faire attention ce sont des obligations temporaires, et seront remplacées par les obligations issues du contrat définitif.

Dans certains cas, cet avant-contrat ne précis pas tous les éléments essentiels du contrat définitif, on parle de pacte de préférence.

Pacte de préférence : convention par laquelle une personne appelée le "promettant" s’engage dans l’hypothèse où il viendrait à contracter à donner la priorité au bénéficiaire avant de conclure le contrat avec des tiers.

Promesse unilatérale : contrat par lequel une partie le « promettant », accorde à l’autre partie le « bénéficiaire » le droit d’opter pour la CCL d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.

Il s’agit d’un contrat par lequel une partie s’engage à souscrire à un autre contrat , si le bénéficiaire lève l’option dans le temps imparti, le contrat se conclue.

Levée d’option : acte juridique unilatéral par lequel le bénéficiaire d’une option manifeste sa volonté d’exercer la faculté qui lui a été donnée.

Ex : promesse unilatérale de vente d’un bien immobilier, le bénéficiaire de la promesse a une option : il décide d’acheter ou de ne pas acheter.

Art 1124 Cc entré en vigueur le 1/10/2016, il indique que « la révocation de la promesse, (si le promettant décide de révoquer la promesse) pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis ».

III) Période définitive de la CCL du contrat .

Celle-ci correspond au moment où les parties vont échanger leur consentement.

Pour former valablement le contrat, les parties vont devoir respecter ou observer des conditions de fonds, et dans certains contrats, des conditions de formes.

A) Les conditions de fonds :

La loi retient 3 conditions de validité du contrat :

consentement des parties

capacité à contracter

contenu licite et certain du contrat

On remarque que le consentement est la condition fondamentale de la validité du contrat.

La condition fondamentale du contrat : le consentement

Le contrat est défini comme un accord de volonté destiné à

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