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Droit des obligation - Le fait des choses

Par   •  25 Décembre 2017  •  5 100 Mots (21 Pages)  •  604 Vues

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Le fait de la chose

L’affaire Jean d’heur du 13 Février 1930 qui a permis de retenir que toute chose conduite ou pas par la main de l’homme dangereuse ou pas, peut entrainer l’application de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil. Lorsque l’on parle du fait de la chose, on vise l’intervention causale de la chose dans la réalisation du dommage. En effet, celui qui demande réparation est tenu de prouver que la chose est intervenue d’une manière ou d’une autre dans la réalisation du dommage. On retrouve ce principe dans la décision 2e chambre civile de la Cour de cassation du 6 Mars 1959. Dans l’affaire Jean d’heur, il y avait eu accident automobile (nous sommes avant la loi Badinter) et la Cour d’appel avait refusé d’appliquer 1384 alinéa 1 parce qu’elle considérait que ce texte ne pouvait joueur que pour les choses actionnées par la main de l’Homme. C’était ce que l’on appelait la conception du fait autonome de la chose. La Cour de cassation a naturellement cassé l’arrêt d’appel en rejetant clairement cette conception autonome du fait de la chose, elle énonce « attendu que la loi ne distingue pas suivant que la chose qui a causé le dommage était actionnée ou non par la main de l’Homme ». La Cour de cassation retient une conception simplement causale du fait de la chose.

Le fait de la chose désigne un rapport de causalité entre la chose et la production du dommage : le fait de la chose c’est la cause génératrice du dommage. La chose doit avoir été aussi l’instrument du dommage. En pratique, cela signifie que pour que le fait de la chose soit établi, la victime va devoir prouver l’intervention de la chose dans le dommage et le rôle causal de cette chose. Dès lors, cela n’est pas sans susciter en pratique, des difficultés de preuve. La victime doit parvenir à démontrer l’intervention matérielle de la chose et se pose la question de savoir si, selon les conditions de cette intervention matérielle, il n’est pas des cas dans lesquels on peut présumer la causalité.

La chose incriminée n’est pas entrée en contact avec le siège du dommage

Première situation : cas dans lequel la chose n’est pas entrée en contact avec le siège du dommage. Par exemple, c’est le cas d’un cycliste qui fait un écart parce qu’il a vu arriver une automobile et qui de ce fait, tombe : il n’y a pas de contact entre le véhicule et le cycliste néanmoins, à la description des faits, il y a nécessairement un rôle causal joué par le véhicule. Dans ces hypothèses où il n’y a pas contact alors la victime aura la charge de prouver le rôle causal de la chose. Elle doit dit-on, établir le rôle actif de la chose. L’établissement de ce comportement résultera matériellement de ce que par exemple, la chose avait une position anormale ou encore un comportement anormal au moment du dommage. L’hypothèse du véhicule c’est montrer ici qu’il y a eu sortie de la chaussée, le véhicule était en travers.

Une décision de la Cour de cassation tranche les éléments relatifs à la preuve en retenant que la chose est présumée être la cause du dommage dès lors qu’inerte ou non elle est intervenue dans sa réalisation => Décision de la chambre civile de la cour de cassation, arrêt 19 Février 1941.

La chose était en mouvement ou était intrinsèquement dangereuse et est entrée en contact

C’est par exemple la bouteille de gaz qui explose, le téléviseur qui implose… Lorsque la chose est en mouvement ou qu’elle est intrinsèquement dangereuse et qu’elle est entrée en contact avec le siège du dommage alors le rôle causal de la chose est présumé de manière irréfragable. La victime n’a donc pas à prouver ce rôle ici. Il ne peut même pas être prouvé contre puisqu’il s’agit d’une présomption irréfragable. On justifie ici l’existence de cette présomption irréfragable par la grande probabilité que cette chose entrée en contact avec le siège du dommage alors qu’elle était en mouvement ou qu’il s’agit d’une chose intrinsèquement dangereuse soit finalement la cause de ce dommage.

La chose était inerte et est entrée en contact avec le siège du dommage

Dans ces hypothèses là, la jurisprudence n’est pas tranchée. Ce sont les situations dans lesquelles la victime entre en contact avec une porte fenêtre transparente par exemple. L’intervention de la chose dans le dommage : est ce que l’on considère pour autant que ce n’est pas finalement la victime qui aurait du faire attention? Pas complètement. En effet, on va distinguer en pratique selon que la chose, au moment du dommage, avait une position anormale au moment de la réalisation du dommage. C’est notamment ce qui résulte d’une première décision de la 2e Chambre civile du 15 Juin 2000, autre décision 2e chambre civile 25 Octobre 2001 : il s’agissait de la position d’une boite aux lettres que le piéton n’avait pas vu alors que la boite aux lettres avait une position réglementaire.

Cependant, en jurisprudence, il est des affaires dans lesquelles, bien qu’il y ait eu contact ici, la victime avait la charge de prouver le rôle causal dans la réalisation du dommage et il y a des cas dans lesquels la jurisprudence ne retient pas la responsabilité du gardien car elle considère que le rôle causal de la chose n’est pas démontré par la victime. C’est notamment en ce sens que statut la deuxième chambre civile à l’occasion de deux décisions rendues le 24 Février 2005. La Cour de cassation retient qu’il résultait ici des constatations de la Cour d’appel que la porte vitrée qui s’était brisée était fragile, ce dont il résultait que la chose, en raison de son anormalité, avait été l’instrument du dommage. En raison de ces constatations, la Cour d’appel devait dans une de ces deux affaires, retenir la responsabilité fondée sur l’article 1384 alinéa 1 du Code civil. Pour l’autre décision, la Cour d’appel établissant l’absence d’anormalité de la chose a exactement déduit que le tremplin n’avait pas été l’instrument du dommage.

Dans le fait de la chose, on répond de la question de savoir pourquoi le dommage a eu lieu.

C. Le gardien

La notion de garde

L’article 1384 alinéa 1 du Code civil ne va s’appliquer qu’aux choses appropriées et lorsqu’il a fallu appliquer cet article, dans un premier temps, le gardien est systématiquement le propriétaire de la chose. Puis, on s’est trouvé dans une situation

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