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Droit des difficultés des entreprises unis

Par   •  4 Avril 2018  •  10 231 Mots (41 Pages)  •  625 Vues

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La loi du 14 mars 1984 sur la prévention des difficultés de l’entreprise, met ainsi l’accent sur la nécessité d’un traitement prophylactique (anticipatif), c’est-à-dire par anticipation et amiable des difficultés nées avant toute cessation de paiement.

Avec la loi du 1er mars 1984, la notion d’entreprise en difficulté est désormais entendue de manière plus large que par le passé. Elle cesse d’être synonyme d’entreprise en cessation de payement. En cette optique, la législation française a fait sienne l’idée qu’un droit des entreprises en difficulté doit, pour être plus efficace, prendre en considération toutes les difficultés rencontrées par une entreprise de nature à compromettre plus ou moins à cours terme, la continuité de l’exploitation.

A la différence de la loi de 1984, la loi française du 25 janvier 1985, poursuit elle, un but thérapeutique. Elle ne concerne en effet que, les entreprises en cessation de paiement et s’assigne une finalité désormais plus économique que juridique. L’ouverture d’une procédure judiciaire n’a plus pour objet principal, de permettre le désintéressement de créanciers du débiteur de cessation de paiement, mais d’assurer le redressement de l’entreprise et le maintient de l’emploi.

Ces textes français consacrés au redressement d’entreprises, ont inspiré le législateur de l’OHADA se fondant sur la loi française, du 13 Juillet 1967, et plus particulièrement sur les lois du 1er mars 1984 et du 25 janvier 1985, le législateur de l’OHADA a pareillement opté pour une pluralité de régime de sauvetage des entreprises en difficulté.

Avec l’acte uniforme sur les sociétés commerciales et les groupements d’intérêts économiques, il a institué une procédure d’alerte, au profit des associés et des commissaires aux comptes, à mettre en œuvre à chaque fois qu’ils auront constaté dans le fonctionnement de l’entreprise, un ou plusieurs faits de nature à compromettre son exploitation.

Paragraphe 2 : évolution technique

Si le recours au juge est une caractéristique commune à la plupart des procédures de traitement et de défaillance d’entreprise ; on observe aussi une grande diversification des moyens mis en œuvre en vue d’atteindre au mieux des objectifs qui lui sont assignés

I – LE RECOURS AU JUGE

C’est un recours amplifié et aussi plus contesté qui caractérise l’intervention du juge en droit des entreprises en difficulté.

A – un recours amplifié

Le droit des entreprises en difficulté suppose le recours au juge. C’est là un dénominateur commun à l’histoire des procédures collectives d’apurement du passif. Toutefois, à l’image de leurs finalités, le recours au juge c’est en la matière d’autant plus amplifié que la fonction instrumental du droit tant à occuper une place prépondérante en droit nouveau des entreprise en difficulté.

Cette fonction instrumental du droit que le juge a des entreprises en difficulté est appelé à servir, peut schématiquement notamment être présenté de la manière suivante :

- On est parti de la considération que les défaillances d’entreprises causent du chômage, relaissent la circulation et la production des richesses et fragilisent le tissu économique

- Elles sont donc un phénomène néfaste pour l’économie

- Le droit économique doit en conséquence avoir pour finalité d’aider, de protéger, voire de créer la prospérité économique

- Le droit des entreprises en difficulté est une expression du droit économique, dans la mesure où sa fonction première est d’éviter les défaillances d’entreprises.

- Le droit des entreprises en difficulté est ainsi un instrument économique et non principalement juridique devient instrument, outil au service de l’économique ; dans ce contexte le recours au juge n’est non seulement pas remise en cause, mais se retrouve amplifié, le droit des entreprises en difficulté le mettant en avant, d’abord pour régler les différents entre le débiteur et ses créanciers, ensuite pur sauvegarder l’entreprise.

B – Un recours contesté

Nombreuses sont les critiques adressées au recours au juge en droit des entreprises en difficulté. Pour certains, le modèle juridictionnel et son formalisme et sa rigidité qu’on peut adapter aux contextes du droit des entreprises en difficultés qui exigent des décisions rapides et efficaces afin de permettre au mieux la sauvegarde de l’entreprise, de l’emploi, et l’apurement du passif.

Pour d’autres, le droit des entreprises en difficulté transfigure la mission traditionnelle du juge : il ne s’agit plus pour le juge de dire le droit, mais de jouer un rôle administratif. Ce qui peut engendrer une perte d’indépendance et d’impartialité. Il n’est en effet plus appelé à arbitrer un litige de manière impartiale. Mais à atteindre un objectif déterminé qui ne va pas sans les sacrifices des intérêts des uns au profit de ceux d’autres. Dès lors, la question s’est posée de savoir, si le juge est approprié à mettre en œuvre le droit des entreprises en difficulté.

Enfin pour d’autres, le juge n’a pas à s’immiscer dans la gestion de l’entreprise et encore moins à jouer un rôle déterminant pour peser sur les intérêts en présence et décider des choix cruciaux de l’entreprise. Il doit demeurer dans sa fonction classique qui est de juger et non de gérer. Malgré ces diverses critiques, le législateur n’a pas remis en cause, bien au contraire il tendrait plutôt à diversifier ses moyens d’actions.

II - diversifications des moyens des juges

Des lors qu’on s’est fixé comme objectif prioritaire de sauvegarder l’entreprise en difficulté, le législateur a prévu, tout en maintenant des procédures liquidatives, de mettre en place des procédures curatives. L’intervention judiciaire tend alors à favoriser le redressement de l’entreprise tout en apurant au moins le passif. Comme on peut le voir des procédures de redressement judiciaire et de liquidation de biens, organisées dans le cas de l’acte uniforme sur les procédures collectives d’apurement du passif. En effet, qu’il s’agisse du redressement judiciaire, ou de la liquidation des biens, sont en cause des entreprises défaillantes, c'est-à-dire en Etat de cessation de paiement, qui sont soumise à

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