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Droit des biens et des personnes Titre 1 l'existence de la personne

Par   •  20 Septembre 2018  •  3 180 Mots (13 Pages)  •  523 Vues

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La vie privée est une notion très large avec la vie personnelle, familiale et la situation patrimoniale. Le domaine de protection de la vie privée est donc large aussi par ex on va jusqu'à protéger le domicile de l'individu (inviolabilité du domicile est garantie par la loi pénale, la convention des droits de l'homme …) Pour autant cette protection n’est pas totale car un huissier de justice peut entrer dans le domicile à certaines conditions.

On considère que la vie privée doit être respectée au travail mais cela doit se concilier avec les droits de l'entreprise. Le principe est que l'action découlant du travail doit respecter la vie privée par ex on ne peut pas filmer un employé ou le faire suivre etc.

2- Conditions pour bénéficier de la protection du droit a la vie privée

Il faudra pouvoir justifier d'une atteinte a la vie privée et il faudra justifier de l'absence d'autorisation. On considère que consentement donné par une personne a divulgation de sa vie privée exclu toute atteinte. L'autorisation donnée n'a pas à être express elle peut rester tacite (=ne rien faire).

On considère que si le fait est devenu public en raison d’indiscrétions ou d'un comportement alors la presse peut en informer le public. Toute la difficulté est d'assurer un équilibre entre liberté d'information et respect de la vie privée.

B- Sanction de l'atteinte à la vie privée

La personne qui porte atteinte a la vie privée d'un autre peut se voir sanctionné pénalement et pécuniairement puisqu'elle devra payer des dommages et intérêts. Il faudra prouver quelle est la valeur du préjudice subi.

Elle peut être sanctionnée par réparation en nature. Le juge peut ordonner la saisie du journal, du film etc et peut sanctionner la parution d'un communiqué rectificatif. Toute personne mise en cause par une publication peut bénéficier d'un droit de répondre à condition de ne pas porter atteinte aux lois et aux bonnes mœurs ou encore à l'honneur du journaliste.

Paragraphe 2 Respect du droit à l'image

A- Le principe

Une personne peut s'opposer à ce que quelqu'un prenne une photo d'elle, réalise un film sur elle sans son autorisation. Il n'y a pas d'utilité ici de prouver que le tiers a agi avec malveillance, seule compte l'atteinte au droit à l'image. Le domaine de protection est large car ce droit est respecté quel que soit le support de l'image (photo, film …). Pour justifier ce droit plusieurs fondements sont avancés, déjà le droit de propriété c'est à dire que chaque individu est propriétaire de son image et est libre de l'exploiter et d'en empêcher son utilisation pour un tiers. On évoque aussi le droit à la vie privée. L'image peut faire l'objet d'une atteinte en dehors de la vie privée notamment quand la photo est prise dans un lieu public. Enfin on considère que le droit à l'image doit être protégé pour respecter le droit à la dignité de la personne.

B- Les conditions de cette protection

1- L'identification

On considère qu'il y a une atteinte à l'image de la personne que si on peut l'identifier. Pour autant il n’est pas nécessaire qu'un nom accompagne cette image, on doit juste pouvoir reconnaître la personne. C'est ce qui ressort d'un arrêt de la première chambre civile du 5 avril 2012.

2- Atteinte à la vie privée

On considère que la production de l'image d'une personne sans son autorisation constitue une atteinte à son droit à l'image ou le seul fait qu'elle a pour objet sa vie privée. Pour autant une atteinte à la vie privée n'est pas indispensable pour qu'il y ait atteinte au droit à l'image. En principe une photo dans un lieu public peut être publiée dès lors qu'elle est justifiée par la liberté de création artistique ou le droit à l'information. Il est possible de faire constater une atteinte au droit à l'image en cas d'utilisation dommageable de celle-ci.

3- L'absence de protection en cas d'autorisation ou de nécessité de l'information

Pour qu'une publication porte atteinte au droit à l'image il faut qu'elle ait été faite sans autorisation. L'autorisation donnée par une personne doit se limiter à son objet et à sa cause ex : mariage filmé dans une commune pour un reportage.

On considère que le droit à l'image est absolu sauf en cas de nécessité absolu ou liberté de création artistique. En effet quand une personne est impliquée dans un événement et que l'image est en relation avec l’événement le droit du public à être informé l'emporte sur le droit a l'image de la personne.

La publication d'une image d'une personne dans une manifestation ou lieu public n'est pas soumise a autorisation quand la personne n'est pas isolée du milieu dans lequel elle se trouve. Pour autant on considère que la liberté d'expression peut pas tout permettre car si elle publie une photo sans autorisation de l'intéressé dès lors qu'elle est en relation avec l'information encore faut-il qu'elle ne porte pas atteinte à la dignité de la personne.

Section 2 Le droit au respect de l'intégrité physique de la personne

Paragraphe 1 Les principes d'inviolabilité et d'intégrité du corps humain

A- La définition des principes d'inviolabilité et d'intégrité

ART 16-1 alinéa 2 du code civil dit que le corps humain est inviolable

ART 16-3 alinéa 1 prévoit qu'il ne peut être porté atteinte a l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médical ou à titre exceptionnel

Alinéa 2 consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas ou sont état nécessite intervention thérapeutique.

ART 16 montre le cas où ce n’est pas possible de porter atteinte au corps humain, c'est pourquoi le droit pénal prohibe toute atteinte au corps ex : coupures et blessures,

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