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Droit civil contrat

Par   •  25 Décembre 2017  •  15 428 Mots (62 Pages)  •  516 Vues

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Néanmoins, la jurisprudence décide qu’une rupture fautive des pourparlers peut aboutir à une condamnation à dommages & intérêts. Cette condamnation relève actuellement de la responsabilité civile délictuelle de l’article 1382 du code civil, dès lors que l’avancement des pourparlers avaient suscité chez l’une des parties une confiance légitime dans leur issue, si on venait à rompre brutalement et sans justification valable lesdits pourparlers.

Exemple : Si une personne s’engage dans des pourparlers, les faits avancés laissent à l’autre parties une issue favorable mais que le contrat ne peut pas être conclut parce que l’une des parties ne remplissait pas une qualité exigée par la loi et n’avait pas prévenue l’autre partie qu’elle n’était pas certaine d’acquérir rapidement cette qualité, il y a faute. Faute pouvant engager la responsabilité civile délictuelle de celui qui n’avait pas prévenu l’autre partie que tel élément était incertain dans sa réalisation.

→ Ici, on peut voir une illustration de la faute dans l’intérêt.

Le projet de réforme dans un futur article 1111 reprend cette idée que la conduite ou la rupture fautive des négociations oblige son auteur à réparer le préjudice subit par l’autre partie au pourparler. Le projet précise quand même que la faute apparaît lorsque l’exigence de la bonne foi n’a pas été satisfaite pendant la période de négo. La référence à la bonne foi permet très largement de sanctionner une rupture de pourparlers.

Aujourd'hui, même si la Cour de cassation a pu demander aux juges du fond d’apprécier la faute dans la rupture des pourparlers au regard des principes de bonne foi, elle pu considéré qu’un abus de rompre des pourparlers peuvent être caractérisé en dehors de la mauvaise foi de l’auteur de la rupture. En droit positif, la mauvaise foi dans la rupture n’est pas toujours exigée pour octroyer la rupture. Ce qui compte c’est l’abus dans la rupture : l’absence de motifs légitimes.

On a une évolution dans le régime de la sanction dans la rupture des pourparlers car la bonne ou la mauvaise foi relève de l’appréciation souveraine des juges du fond alors que l’abus du droit de rompre n’est pas une notion de fait, c’est une notion de droit contrôlée par la cour de cassation. L’exigence de mauvaise foi dans la rupture qui résulte du projet pourrait limiter les cas dans lesquels une responsabilité pourrait être engagée. Actuellement, l’abus du droit de rompre apparaît en cas de mauvaise foi mais également en cas d’absence de motif légitime indépendamment de toute mauvaise foi.

- L’offre :

L’offre fait également l’objet d’une consécration dans le projet d’ordonnance, il entend répondre à un certain nombre de questions relatives au régime juridique de l’offre.

- La qualification d’offre :

L’offre répond à une définition très précise. On peut dire que l’offre est une manifestation de volonté ayant pour objet la proposition de conclure un contrat à des conditions qu’elle fixe. On retrouve cette idée à l’article 1114 du projet, l’offre comprend les éléments essentiels du contrat. Cela implique bien que l’offre contient tout ce qui est nécessaire à la formation du contrat et donc à sa validité. Si on a une offre de vente, on devrait trouver dans l’offre la chose objet de la vente et le prix à payer par l’acheteur. L’idée étant que si l’offre est acceptée purement et simplement, cela suffit pour que le contrat soit formé. Cela signifie que si un simple oui en réponse à l’offre ne permet pas de formuler le contrat, on n’est pas face à une offre. L’offre doit donc exprimer u véritable engagement de son auteur, cette offre doit donc être précise quant au contenu du contrat qui pourra en résulter. Elle doit être ferme et dépourvue d’équivoque, sinon on n’est pas devant une offre. Si l’un ou l’autre de ces éléments manquent, on n’est pas devant une offre, on peut éventuellement être devant une invitation aux pourparlers.

Cette offre qui rempli ces critères : précise, ferme et replie d’équivoque va être adressée à une personne déterminée, soit à plusieurs, soit à des personnes indéterminées. On parlera alors d’offre faite au public.

L’offre peut être écrite ou orale, ce qui compte c’est qu’elle soit certaine, qu’elle ait été exprimée. Mais cette exigence d’une offre certaine n’implique pas impérativement que l’offre doive être expresse. L’offre tacite peut être certaine : l’offre va se déduire d’un comportement qui implique nécessairement qu’elle ait été formulée. Le taxi, l’offre est certaine pourtant elle est tacite : elle se déduit de l’emplacement où se trouve le véhicule mais il n’y a pas d’indication expresse qui permet de considérer que le taxi attend u client.

L’offre doit être assez précise pour l’acceptation pure et simple suffise à former le contrat, comme l’indique le projet de réforme, article 1114, l’offre doit comprendre les éléments essentiels du contrat. Elle ne prendra pas toujours la forme d’un projet de contrat : pour qu’il y ait offre de vente, il faut que l’offre contienne indication de la chose offerte et du prix demandé. Il y a les deux éléments essentiels pour le contrat de vente. Une fois l’offre acceptée, les parties vont encore s’entendre sur le lieu de la livraison de la chose, sur l’instant du paiement du pris par l’acheteur, sur des éléments dits secondaires) propos desquels l’absence d’accord des parties n’empêche pas la formation du contrat. On comprend alors pq l’offre n’est pas nécessairement écrite.

Mais par exception, l’offre devra être impérativement écrite : le code de la consommation : article L 311-11, impose l’écrit pour l’offre de crédit à la consommation. Cette offre va être portée à la connaissance de tiers, de destinataires. On dit que la volonté de l’offrant doit être déclaré.

On peut avoir une offre faite au public : offre faite à personne indéterminée ou une offre faite à personne déterminée. En principe, le contrat sera formé entre l’offrant et le premier acceptant, lorsque l’offre est adressé au public ou à plusieurs personnes déterminées, la règle est que le contrat se forme avec le premier acceptant en date. L’offrant en principe n’a pas à agréer l’acceptant sauf si l’agrément de l’acceptant a été prévu dans l’offre ou si le contrat est en considération de la personne (intuitu personae).

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