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Droit bancaire

Par   •  1 Janvier 2018  •  1 014 Mots (5 Pages)  •  558 Vues

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que la première chambre civile de la cour de cassation refusait traditionnellement d’admettre la nullité de la convention (1 ere CIVILE, 24/02/1993).

Par une décision du 04/03/2005 l’assemblée plénière de la Cour de cassation a tranché en faveur d’une validité de principe des conventions conclues en violation du monopole bancaire, jugeant que la seule méconnaissance du monopole bancaire n’est pas de nature à justifier la nullité de la convention.

-C’est la cas en l’espèce, où l’établissement a conclu un contrat de prêt en violation du contrat de prêt. Ainsi, la Cour suit la jurisprudence antérieur, celle de l’assemblée plénière, et refuse la nullité de la convention.

Le fait que les juges refusent de prononcer la nullité de l’acte pour le seul défaut d’un agrément a pour but de protéger le système bancaire.

II. Le refus de prononcer la nullité: une volonté de protéger le sytème bancaire

Le but du monopole bancaire pour but la protection de l’ordre public (A), ainsi, les juges refusent systématiquement de prononcer la nullité de l’acte conclu pour seul défaut d’agrément, cette nullité de l’acte n’est pas pour autant écarter (B).

A. La protection de l’ordre public

-La nullité des conventions conclues en violation du monopole bancaire n’est prévu par aucun texte. Mais la protection du monopole bancaire n’a pas pour finalité la protection de la clientèle ou encore la protection de l’ordre public, mais elle a pour but d’assurer la sécurité et la crédibilité du système bancaire.

-En effet, la violation du monopole bancaire ne porte pas atteinte qu’à l’intérêt général (CIVILE, 1ère, 24 FEVRIER 1993).

-Mais le fait que qu’il ne s’agit pas là de la protection du client peut paraitre un peu contestable. En effet, l’idée est que la personne qui a conclu l’opération de banque en violation du monopole pourrait en titrer profit du monopole bancaire. Mais il est vrai qu’il ne s’agit pas uniquement de protéger le client puisque si ce dernier conclu le contrat de prêt en connaissance de cause, il ne peut lui même pas tirer profit cette violation quand ça lui arrange.

L’agrément pour l’exercice de l’activité des établissements permet une protection de l’ordre public mais, le seul défaut d’agrément n’est pas pour autant susceptible de rendre nulle la convention conclue. Mais cette nullité n’est pas pour autant écarter.

B. La nullité de l’acte envisageable ?

-La Cour a énoncé que « la seule méconnaissance par un établissement de crédit de l’exigence de l’agrément (…) n’est pas de nature à entrainer la nullité des contrats ».

En effet, la Cour refuse d’admettre la nullité pour le seul défaut d’agrément, mais elle ne dit pas expressément que la nullité de l’acte n’est pas envisageable en cas de violation. Ainsi, la solution serait-elle la même si d’autres conditions que le seul défaut étaient réunies?

-De plus, la nullité en de défaut d’agrément est envisagée dans le cadre d’un contrat d’assurance vie. « l’assureur doit obligatoirement disposer d’un agrément en France. Par suite, la décision d’une cour d’appel d’annuler un contrat d’assurance-vie auprès d’un assureur allemand dépourvu d’agrément, est légalement justifiée. » (CIVILE, 2 ème 14 JUIN 2007).

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