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Droit Civil, droit de la famille

Par   •  6 Novembre 2018  •  45 832 Mots (184 Pages)  •  581 Vues

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les parents de l’autre (au sens juridique). Le lien d’alliance existe en ligne directe et en ligne collatérale.

- Le lien d’alliance en ligne directe : celui entre les époux mais également avec les parents

en ligne directe de l’autre. Les beaux-parents sont juridiquement des alliés en ligne directe, au 1er degré. Les grands-parents de notre conjoint sont des alliés en ligne directe au 2e degré.

- Le lien d’alliance en ligne collatérale : c’est celui qui existe entre l’un des époux et les parents en ligne collatérale de l’autre : le beau-frère ou la belle-sœur (allié en ligne collatérale, au 2e degré). Le lien d’alliance se limite au rapport entre chaque époux et la parenté de l’autre. Il n’y a pas de lien d’alliance entre la parenté d’un époux et celle de l’autre.

• Approche novatrice et extensive du lien d’alliance : au cours du siècle dernier nous avons assisté à une diversification des modes de conjugalités (une forme de couple quelle qu’elle soit). Le lien d’alliance ne doit-il pas être étendu au-delà du mariage ? Autrement dit, le lien d’alliance ne doit-il pas être étendu aux liens issus du PACS ou du concubinage ? Selon l’approche positiviste, le lien d’alliance est limité au lien issu du mariage. Pourtant, le PACS et le concubinage sont des modes d’organisation d’un couple qui relèvent de l’étude du droit de la famille. Il semble donc opportun de redéfinir le lien d’alliance comme le lien issu soit du mariage, du PACS ou du concubinage. Dans l’hypothèse du PACS ou concubinage le lien de famille se limite au partenaire ou au concubin. Cette définition bouleverse la conception traditionnelle de la notion, l’avantage, néanmoins, c’est que cette nouvelle définition permet de justifier l’étude en droit de la famille, d’une part, du concubinage, et d’autre part, du PACS.

II. Le droit de la famille.

A) La notion.

Le droit de la famille est constitué par l’ensemble des règles qui, d’une part, président l’établissement d’une famille et qui, d’autres part, régissent, en principe, et sauf disposition relevant d’une autre branche du droit, les relations entre les membres d’une même famille.

Relèvent du droit de la famille les règles relatives aux couples (concubins, partenaires ou mariés) et aux enfants issus de ces couples. Ne relèvent pas en revanche du droit de la famille, en ce qu’elles constituent des matières autonomes reconnues comme tel dans le Cciv, les règles qui gouvernent les statuts matrimoniaux choisis par les époux, ainsi que les règles qui régissent la transmission des biens des époux à titre gratuit.

1) L’émergence du droit de la famille au sein du droit civil.

Personne ne conteste que le droit de la famille soit une branche du droit privé et qu’il doit être rattaché au droit civil. En revanche, ce qui a davantage suscité discussion c’est la reconnaissance de l’autonomie du droit de la famille au sein du droit civil. Si on s’en tient à la lecture du Cciv de 1804 et à son plan, il apparait que le droit de la famille n’a pas été conçu, à l’origine, comme une matière autonome au sein du droit civil. La preuve en est qu’il n’y a aucune sous-partie du Code consacré au droit de la famille. Les dispositions du droit de la famille sont rassemblées dans le Livre 1 sur les personnes. Ceci étant, au fil du temps le droit de la famille a acquis une certaine autonomie pour devenir une matière à part entière au sein du droit civil => rédaction d’ouvrages spécialement consacrés au droit de la famille. Un tome spécifique au droit de la famille a ainsi été intégré au Code.

Ceci s’explique parce que le droit de la famille a une dimension originale car il dépend des évolutions socio de la société. Par ailleurs, il poursuit un but différent des autres matières du droit civil, à savoir

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régir la vie des personnes privées entre elles. Le droit de la famille, lui, vise à organiser la vie au sein d’une famille.

Cette autonomie signifie que le droit de la famille est constitué par un corps de règles spécifiques qui constitue un socle de base. Cela ne signifie pas, en revanche, que toutes les règles constituant le droit de la famille se suffisent à elles-mêmes. Elles restent donc en connexion avec d’autres branches du droit.

2) Les liens du droit de la famille avec les autres droits.

a) Le droit de la famille et les autres droits privés.

Le droit de la famille entretient des liens avec la plupart des autres matières du droit civil et d’une manière plus générale avec la plus part des branches du droit privé. Le droit de la famille entretient des liens étroits avec le droit des biens, ex : tirer des csq que la possession par l’un des époux d’un bien appartenant à l’autre. Il sollicite aussi le droit des obligations par exemple en ayant recours à la technique de l’enrichissement sans cause pour liquider un concubinage. Le droit de la famille peut encore faire appel au droit des contrats spéciaux (art. 1751 Cciv qui pose le principe de la cotitularité du bail conclu par un seul des époux ou par un seul des partenaires d’un PACS).

Plus généralement, dans le droit privé, il existe des dispositions spéciales du droit du commerce qui précisent les règles applicables au conjoint professionnel indépendant...

En droit fiscal, la situation familiale va influencer le nombre de parts accordées au foyer. Le nombre de part va ensuite avoir une incidence sur le montant des impôts à payer. Dans le code pénal, il y a une subdivision qui est consacré aux atteintes aux mineurs et à la famille => incrimination d’abandon de famille. Enfin, le droit de la famille (DF) entretient aussi des liens avec le droit international privé.

b) Le droit de la famille et le droit public.

Les liens que le DF a pu tisser avec le droit public ce sont portés plus particulièrement sur le DA et le droit constitutionnel. S’agissant des liens avec le DA, ce dernier a vocation à interférer avec le DF par exemple dans le cas d’une procédure d’adoption. En effet, dans ce cadre

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