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Droit à la liberté et à la sécurité (art 9) et conditions de détention (art 10)

Par   •  1 Décembre 2018  •  1 892 Mots (8 Pages)  •  434 Vues

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Les deux principes de l’art. 9 du Pacte II de l’ONU s’appliquent de manière générale à toute personne, et le Comité mentionne d’ailleurs explicitement, parmi les individus qui en bénéficient, les requérant-e-s d’asile et les détenu-e-s.

L'Observation générale no 35 délimite pour la première fois clairement un domaine qui a été longtemps négligé qui est celui du droit à la sécurité. Il en ressort que ce droit protège les personnes en détention comme celles en liberté contre la violence physique ou psychique. Les personnes déposant plainte, pour violence policière par exemple, peuvent par conséquent évoquer non seulement l’interdiction de tout traitement inhumain, mais aussi le droit à la sécurité.

B. Définition de la privation de liberté et des garanties à respecter dans ce cadre

L’art. 9 du Pacte II de l’ONU, qui réglemente au plan universel les garanties à fournir en cas de privation de liberté, comprend les droits de la personne à la liberté et à la sécurité. Il dispose ainsi que nul ne peut faire l’objet d’une arrestation ou d’une détention arbitraire, de sorte que cinq conditions doivent être remplies pour priver une personne de sa liberté :

-(i) il doit y avoir des motifs prévus par la loi,

-(ii) la personne doit être immédiatement informée des raisons de son arrestation,

-(iii) elle doit être traduite sans délai devant une instance judiciaire qui statuera sur sa détention

-(iv) et qui engagera des poursuites ou la libèrera, et

-(v) en cas de détention illégale, la personne aura droit à réparation.

La privation de liberté portant atteinte au droit à la liberté, il est essentiel de bien la définir. Le Comité estime qu’il faut en avoir une acception large. Si certains éléments de l’art. 9 du Pacte II de l’ONU ne s’appliquent qu’aux poursuites pénales, il ressort toutefois clairement de l’Observation générale no 35 que la privation de liberté ne se résume pas à la peine privative de liberté, mais qu’elle comprend aussi les atteintes à la liberté de mouvement que sont la garde à vue, la détention provisoire, l’assignation à résidence, la détention administrative (en application du droit des étrangers), l’hospitalisation non consentie dans une institution psychiatrique, le placement d’un enfant dans une institution sur ordre des autorités ou encore le transfert d’une personne contre son gré. Quant aux mesures prises à l’encontre de personnes déjà en détention, comme l’isolement ou l’application de dispositifs de contention physique, elles constituent elles aussi une privation de liberté.

Les personnes soumises à de telles mesures de la part d’un Etat peuvent en principe se prévaloir de l’art. 9 du Pacte II de l’ONU, qui ne s’applique pas uniquement à la privation de liberté découlant de poursuites pénales.

Ce sont les idées principales que j'ai pu retenir de l'observation générale 35 sur l'article 9 du PIDCP, notamment dans les remarques d'ordre général (qui constitue la première partie de l'observation).

Dans les autres paragraphes de l’Observation générale, il est proposé des aides à l’interprétation des différentes garanties qui découlent de l’art. 9 du Pacte II de l’ONU présenté comme suit dans l'observation (reprise directement de l'article 9 à quelques détails près) :

- Détention arbitraire et détention illégale

- Notification des motifs de l'arrestation et de toute charge pénale retenue

- Contrôle judiciaire de la détention dans le cadre d'une inculpation pénale

- Droit d'introduire un recours pour obtenir la libération si détention est illégale ou arbitraire

- Droit à réparation pour une arrestation ou une détention illégale ou arbitraire

- Relation de l'article 9 avec d'autres articles du Pacte

Quelques exemples

- Le Comité constate par ailleurs qu’un Etat ne peut se soustraire aux obligations qui découlent de cette disposition lorsqu’il confie à des particuliers la tâche de surveiller des personnes en détention ou de s’en occuper.

- Le Comité des droits de l’homme considère qu’il y a arrestation arbitraire notamment lorsque la légalité de la privation de liberté n’est pas réexaminée régulièrement.

-Le Comité des droits de l’homme exige des Etats parties qu’ils prévoient pour les personnes internées des conditions de détention bien moins restrictives que pour celles purgeant une peine pénale.

- Le Comité des droits de l’homme reconnaît une différence fondamentale entre la détention en application du droit des étrangers et celle en application du droit pénal. Il estime que des atteintes supplémentaires à la liberté de la personne détenue ne sont admissibles que si les intérêts en matière de sécurité qui sont à l’origine de la détention l’exigent. Les personnes sous le coup d’une mesure de détention administrative appliquée en vertu du droit des étrangers ne doivent par conséquent pas être détenues dans les mêmes conditions que les personnes purgeant une peine pénale.

Je vais citer un extrait de l'observation générale n°35 du Comité s'agissant du rapport de l'article 9 avec l'article 10, ce qui va permettre d'introduire le travail effectué par mon camarade Jean-Benoit :

« L'article 10 du Pacte, qui concerne les conditions de détention des personnes privées de liberté complète l'article 9 qui porte essentiellement sur le fait d'être détenu mais pas seulement. Le droit à la sécurité du paragrapge 1 de l'article 9 concerne le traitement des détenus aussi bien que des non-détenus. Le caractère approprié des conditions de détention eu égard à l'objectif de la détention est parfois un facteur à prendre en considération pour déterminer si la détention est arbitraire au sens de l'article 9. Certains éléments des conditions de détention (comme le refus de permettre les contacts avec un conseil et avec la famille) peuvent donner lieu à des violations des garanties de procédure énoncées aux paragraphes 3 et 4 de l'article 9. Le

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