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DISSERTATION « L’immunité des organisations internationales et la protection des droits de l’Homme »

Par   •  12 Septembre 2018  •  2 443 Mots (10 Pages)  •  856 Vues

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actions en faveur du maintien de la Paix internationale impliquant déploiement de casques bleus par exemple.

En outre, toujours en vertus de ce principe d’immunité, les organisations internationales bénéficient généralement en matière fiscale d’une exemption de toutes les catégories d’impôts, directs ou indirects, ainsi que des droits de douane pour les biens nécessaires à leur fonctionnement. Des aménagements fiscaux sont également prévus pour le personnel.

Ces privilèges fiscaux vise notamment à d’éviter que l’Etat dans lequel l’organisme a installé son siège puisse avoir une situation privilégié, lui permettant à ce titre d’orienter de manière plus ou moins indirect la politique et les décisions d’une organisation.

Cependant, l’immunité des organisations internationales oeuvrant en faveur des droits de l’Homme se trouve pour la plupart considérablement limité du fait de la non reconnaissance de personnalité juridique objectif.

A. Un questionnement quant à la reconnaissance d’une personnalité juridique objective à chaque organisation internationale

La personnalité juridique en droit international est importante car elle permet l’obtention de droits et de devoirs et si besoin est, d’exercer une action en justice pour faire valoir ceux-ci. La question de la personnalité juridique d’une organisation internationale fait débat.

La doctrine est divisé, selon l’auteur Toumkin, la personnalité juridique d’un organisation internationale est une fiction pure et simple. D’un autre côté, l’école napolitaine estime à l’inverse que les organisations internationales bénéficient de la personnalité juridique. L’action des organisations internationales seraient donc largement favorisés, si elles possédaient cette personnalité juridique de manière objective, c’est à dire vis à vis de tout les Etats.

En effet, la personnalité juridique des organisations internationales peut permettre de renforcer la protection des Droits de l’Homme. 
A l’heure actuelle, l’Organisation des Nations Unis est la seule organisation internationale à bénéficier pleinement d’une personnalité juridique objective, en vertu d’un avis consultatif de la Cour internationale de Justice dans l’affaire Bernadotte du 11 avril 1949 qui crée la théorie des pouvoirs implicite de l’ONU et qui prétend que « pour atteindre ces buts, il est indispensable que l’ONU ait la personnalité internationale » lui permettant ainsi de former devant la Cour Internationale de Justice un recours en cas de violations de droit de l’Homme. 
Par ce biais, la personnalité juridique renforce l’indépendance et complète ainsi les immunités des organisations internationales.

On comprend donc qu’une organisation internationale défendant les Droits de l’Homme n’a aucun moyen d’action sur un État tiers qui ne l’aurait pas reconnu. En effet, un Etat tiers à une organisation internationale n’est pas juridiquement contraint de respecter les valeurs protégés par celle-ci.

Par exemple, nombreux pays d’Afrique et d’Asie, comme la Chine, ne sont pas membres de l’Organisation Internationale du Travail, oeuvrant notamment en faveur des droits de l’enfant au travers du Programme international pour l’abolition du travail des enfants. Ainsi, ces pays ne peuvent pas être poursuivit par l’OIT sur la scène internationale car ils font travailler les enfants, ce qui constitue néanmoins une considérables violation des droits de l’Homme.

Cet exemple met en lumière, l’autonomie de la volonté de chaque Etat de reconnaitre et d’adhérer à une organisation internationale ou non. Par conséquent, en créant une organisation, les États ne lui confèrent pas tous les instruments juridiques nécessaires à l’accomplissement des fonctions qui lui sont attribuées, c’est pourquoi les moyens d’actions d’une organisation internationale même en matière de protection des droits de l’Homme restent malheureusement limités.

Ainsi, les organisations internationales sont devenues des acteurs importants qui ont largement contribué au développement et à la protection des droits de l’Homme au niveau international en partie grâce à l’immunité qui leur est reconnu, même si leurs actions restent limitées du fait de non reconnaissance de personnalité juridique objective. Cependant, du fait de leur action toujours croissantes, se pose la question de savoir si ces immunités ne favorise pas en pratique des atteintes aux droits de l’Homme par le biais de détournements.

I. L’immunité des organisations internationales au détriment de la protection des droits de l’Homme

Le principe d’immunité reconnu aux organisations internationales se caractérise par une immunité de juridiction devant les juridictions nationales (A) ainsi qu’une responsabilité relative devant les autorités juridictionnels internationales (B) favorisant de potentielles violations aux droit de l’Homme, difficilement punissables.

A. Une immunité générale et absolue des organisations internationales devant les juridictions nationales

Le mécanisme le plus connus et le plus accessible aux particuliers pour obtenir réparation en cas de violation des droits de l’homme sont bien évidemment les systèmes judiciaires nationaux. Or, en règle générale, les organisations internationales bénéficient d’une immunité juridictionnelle générale et absolue devant les juridictions nationales. L’immunité est accordée aux organisations internationales en principe pour exercer leurs fonctions de manière indépendante. Cette immunité se caractérise par le privilège pour une organisation internationale d’échapper dans certaines circonstances à une condamnation par la justice.

De plus, cette notion d’ « immunité juridictionnelle » est la plupart du temp interprétée au sens large.

Tel est le cas dans l’affaire Mères de Srebrenica contre Pays-Bas et ONU, l’association des Mères de Srebrenica a invoqué la responsabilité des Pays-Bas et des Nations Unies pour leur incapacité à empêcher le génocide de Srebrenica en 1995. En 2012, la Cour suprême néerlandaise a jugé que les tribunaux néerlandais n’avaient pas compétence pour statuer sur cette requête dans la mesure où celle-ci était dirigée contre les Nations Unies, qui «jouit d’une immunité de juridiction absolue en ce sens qu’elle ne peut être citée à comparaître devant une juridiction interne d’un pays partie à la Convention». La Cour de Strasbourg a confirmé cette conclusion

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