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Cours de droit judiciaire privé

Par   •  3 Novembre 2018  •  24 179 Mots (97 Pages)  •  407 Vues

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➔ Loi Macron : les avocats sont désormais du ressort de la cours d’appel (extension du champ de compétence territoriales des avocats).

Le délai de 15 jours pour constituer un avocat n’est pas un délai butoir, mais on prend alors le risque que l’affaire soit déjà enrôlée passer ses 15 jours. Pendant la période de 15 jours on est sure que l’affaire ne sera pas enrôlée. Si la constitution d’avocat n’est pas faite alors l’affaire sera jugée par défaut.

Pour saisir le juge il faut enrôlé l’assignation c’est a dire la déposée. L’enrôlement doit avoir lieu dans les 4 mois de l’assignation sinon l’assignation est caduque.

2) La mise en état

C’est une phase comparable a l’instruction en matière pénale. C’est la phase de mise en état qui a un juge « de mise en état ». Le juge de mise en état est un juge qui fait partie du TGI, il devrait instruire l’affaire. Mais en réalité il y a des techniques d’organisations des instances sophistiquées mises en place par les tribunaux. Si on a une affaire par défaut (sans avocat constituer par le défendeur) alors elle suit un circuit ultra court, on renvoie l’audience pour qu’elle soit plaidée.

Dans les autres cas, on dit alors que l’affaire est « contradictoire » pour l’opposer a « par défaut ». Soit il suffit d’un échange de conclusion et de pièce pour mettre l’affaire en l’état, ce qui veut dire que le demandeur a assigner (dit ce qu’il voulait) il va communiquer les pièces sur lesquelles il se fondent au défendeur, ensuite le défendeur va conclure en défense. Le demandeur peut conclure en réponse, car quand le défendeur conclu souvent il ne se limite pas seulement a défendre mais il présente une demande reconventionnelle. Donc la conclusion en réponse du demandeur permet au demandeur de répondre a la demande reconventionnelle du défendeur.

Ensuite le juge va rendre une ordonnance de clôture.

Si l’affaire est compliquée, une expertise est demandée et l’affaire est confiée a un juge de la mise en état, c’est le circuit long.

Quand la mise en état est terminée, il y a nécessairement a la fin l’OC (ordonnance de clôture) qui indique que l’on ne peut pus déposer de conclusion ni de pièce, l’affaire est figée. Après cette ordonnance il y a lieu de fixer à plaider.

3/ Le jugement

Les audiences de plaidoiries diminuent de plus en plus en civil. Les juges mettent en place des nouvelles formes d’audiences : audience interactive, l’avocat répond aux questions qui lui sont posées sur le dossier.

On a institutionnalisé le dépôt de dossier.

Une fois que les plaidoiries ont lieu, le tribunal met l’affaire en délibéré : le jugement sera rendu a une date qui sera fixée tout de suite.

Le jugement pouvait être prononcé par mise en disposition au greffe. C’est a dire que le jugement n’est pas énoncé mais il peut être lu au greffe, il est lisible par tout le monde.

Une fois un jugement prononcé on va se demander s’il peut être exécuté ou faire l’objet d’un recours. Pour que le jugement soit solennellement connu il faut que l’une des parties le signifie à l’autre par acte d’huissier.

A partir de là ca fait courir les délais de recours, comme l’appel qui est ouvert dans le mois qui suit la signification donc si le jugement n’est jamais signifié alors on peut faire appel éternellement. De plus on ne peut exécuter un jugement qu’après l’avoir faire signifié.

B/ Devant le tribunal de commerce

C’est comme quand on est devant n’importe quelle juridiction d’attribution, c’est une exception qui n’est pas de droit commun. Devant chacune de ses juridictions il y a des procédures particulières.

La procédure est orale et sans représentation obligatoire. On n’est donc pas obligée d’avoir un avocat et on peut se présenter en personne. Il y a un rapport avec le juge qui est proche.

Par conséquence, la procédure est orale, car les parties privées ne sont pas censées savoir rédiger des conclusions juridiques. Donc c’est oral (pas de conclusion) et non écrit (avec des conclusions). Même si de plus en plus les personnes prennent des avocats et donc le dialogue se fait entre avocat. Les avocats font des écrits dans une procédure qui est orale, ils font comme quand ils sont devant le TGI. Mais normalement, dans une procédure orale, les écrits ne valent rien.

D’abord, on assigne devant le tribunal de commerce pour une date précise. La personne assignée peut venir au tribunal seul. L’enrôlement doit avoir lieu 8 jours avant la date de l’audience.

Le jour de l’audience on dit que l’affaire est « entrante » et le juge va décider de ce que l’on fait de l’affaire. Le plus souvent on renvoie. Pour les tribunaux de commerce on a un calendrier de procédure, on donne des dates.

Il n’y a pas d’ordonnance de conclure devant le tribunal de commerce. Les tribunaux de commerce ont passé de conventions avec les barreaux locaux selon lesquels les avocats acceptent de se plier au délai. S’ils ne respectent pas les délais alors le juge peut ne pas prendre en compte les conclusions. Cela ne marche qu’avec les avocats.

Ces conventions entre le barreau et la juridiction peuvent donner a interrogation sur leur légalité.

3/ L’exécution et les recours

A/ L’exécution

1) Les conditions de l’exécution

Une décision est exécutoire (on peut la faire exécuter par la force par un huissier de justice). Pour que la décision soit exécutoire il faut qu’elle soit passée en force de chose jugée, elle ne doit plus être susceptible d’un recours suspensif d’exécution (par exemple l’appel est une voie de recours suspensive d’exécution, cependant le pourvoi de cassation n’est pas suspensif d’exécution).

On peut faire appel dans le mois de la signification du jugement de 1°instance. Si au bout d’un mois il n’y a pas eu appel alors la décision de 1° instance est passée en force de jugée et on peut la faire exécutée.

Si la signification n’a pas lieu alors le délai d’appel ne va jamais courir et alors on pourra éternellement

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