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Cours de droit de la famille

Par   •  29 Novembre 2018  •  6 909 Mots (28 Pages)  •  581 Vues

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- La liberté de ne pas se marier

Volait négatif du droit. Cela renvoie à la question des fiançailles.

- La nature juridique des fiançailles

La question s’est posée au 19ème, c’est de savoir si les fiançailles sont un fait ou un acte juridique.

- Si considérés comme un acte juridique les fiancés ne peuvent s’en délier sauf s’ils répondent au pourquoi du comment il y a rupture de ces fiançailles.

- Si c’est un fait juridique la rupture est libre, les fiançailles n’engagent à rien. En 1838, la Cour de cassation a considéré que les fiançailles étaient un fait juridique consacré ainsi à la liberté de na pas se marier même si on est fiancé.

- Les effets juridiques des fiançailles

On note deux effets :

- Le contentieux de réparation : La rupture des fiançailles engendre un double contentieux. Peut-elle engendrer la responsabilité civile de leurs auteurs ? (Fondements à l’Article 1240 du Code civil). En principe non. Jurisprudence attenu ce principe en considérant que la rupture des fiançailles➔ des dommages et intérêt lorsqu’elle est fautive ou abusive.

Conditions :

- L’abandonné doit prouver les fiançailles. Quand c’est un fait juridique elles se prouvent par tout moyen.

- Il faut apporter des preuves inhérentes aux conditions de la mise en œuvre de la responsabilité civile. Il faut trois éléments :

- Une faute de l’auteur : en l’espèce la faute va être liée au circonstances de la rupture. En principe la position des tribunaux va sanctionner la rupture qui est tardive (le fait de rompre les fiançailles alors que le cortège nuptial était en route pour la mairie), brusque, grossière

- Un préjudice : deux types de préjudice :

- Le préjudice moral

- Le préjudice matériel (achat de robe de mariée, location de la salle

- Un lien de causalité entre la faut et le préjudice

- Contentieux de restitution : c’est la question des différents cadeaux qui ont été consentis dans le cadre du mariage. Une partie du CC est consacrée à cela c’est l’article 1488 du Code civil « toute donation faite en vue du mariage est caduque si le mariage ne s’en suit pas ». Tous les cadeaux qui ont été fait sont censés être restitués.

Exception vise les présents d’usage. Tous les cadeaux dont on parvient de démontrer que ce sont des présents d’usage ne peuvent être restitués.

Qu’est ce qui caractérise un présent d’usage ?

Il faut un présent d’usage : qu’il est été fait au cours d’un évènement ou il fait usage de faire des cadeaux. Le présent d’usage doit être de valeur modique. La modicité s’apprécie selon la valeur financière du donneur.

Exception à l’exception : parmi les présents d’usages, certains doivent être restitués, les bijoux de famille. Pour qu’il y ai bijoux de famille : il faut un bijou et qu’il est un valeur d’apparat (une grande valeur)➔ Arrêt Laroche Foucault 1961. La jurisprudence a créé une autre jurisprudence, qui concerne les souvenirs de la famille. Ce qui est important, est la tradition familiale, objet qui appartenait à la famille.

Dans les deux cas il faut restituer si c’est un présent d’usage ou un bijou de famille. La jurisprudence sur les présents d’usage a été initié dans l’arrêt Sasha Guitry de 1952.

Bague de fiançailles : fait partie du même tableau, qui devrait être restitué, mais il existe une jurisprudence ➔la Cour de cassation considère qu’elle peut être conservée dans le cadre de dommages et intérêts.

- La nécessité d’un consentement réel

Avec les années la jurisprudence a précisé ce qu’elle entendait par cela :

- Il doit être exprimé : chaque époux doit exprimer son consentement devant l’officier de l’État civil qui marie le couple (échange des « oui »). Mais pas seule manière➔ Toute forme de consentement est valable. Jurisprudence récente : la Cour de cassation a admis le consentement au mariage d’une personne hospitalisée qui s’est exprimée par un simple battement de paupière. Ou peut être exprimé par le râle émis par un Homme semi conscient.

- Il doit être conscient : sens et portée de son engagement. Cela soulève deux problèmes :

- Arriver à son mariage peu lucide➔ présomption de sainteté

- Majeur incapable

- Le consentement sérieux : véritable intention matrimoniale. Il ne doit pas être célébré de manière fictive dans le but d’obtenir un avantage qui serait étranger au fins traditionnelles de l’institution. La règle a été posée par une décision de 1963, qui est la règle Appietto, ou la Cour de cassation a clairement distinguée entre les fins principales et les fins secondaires (serait nul).

Mais jurisprudence rend valable le mariage légitimement (couple a eu un enfant hors mariage, et se marie pour légitimité l’enfant) mais interdit les mariages naturalisant (effets secondaires). Aujourd’hui le mariage naturalisant à laisser place a d’autre forme de mariage simulés. Les dernières jurisprudences sont des mariages successoraux : celle ou celui qui se marie uniquement à des fins successorales.

Dernier exemple à cet égard est un arrêt du 19 décembre 2012 : elle se marie avec un homme bien plus vieux mais surtout bien plus riche. Un mois après leur mariage, l’époux décède, la femme est condamnée sur le plan pénal pour coups et blessures volontaires ayant entrainé la mort de son conjoint. Mariage qui a été annulé par la Cour de cassation.

- La nécessité d’un consentement non vicié

Il faut savoir que dans le droit commun du consentement : lorsque l’on signe un contrat, si on estime que notre consentement a été vicié, à posteriori, on peut demander à obtenir annulation :

- Le dol : Dans le contrat si particulier du mariage il n’y a pas de dol➔ Erreur provoquée, il n’y a pas

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