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Cours de droit administratif

Par   •  18 Octobre 2018  •  30 802 Mots (124 Pages)  •  554 Vues

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Il faut distinguer selon que l’administration exerce des activités de gestion privé avec les procédés de personnes privées ou qu’elle agit avec des prérogatives de puissance publique. Dans le premier cas, gestion privée, droit privé, dans le deuxième, gestion publique, droit public.

A partir de l’arrêt Blanco, les juges n’ont plus cessé d’essayer de définir le droit (spécial) administratif. En doctrine, on distingue deux écoles :

- L’école de Bordeaux, de Léon Duguit, appelée école du service public. Elle considère que peu importe les moyens employés par l’administration pour agir, ce qui compte c’est la mission en cause. Dès lors que l’administration agit dans le cadre d’un service public, le droit public s’applique.

- L’école de Toulouse, de Maurice Hauriou, est l’école de la puissance publique. Elle considère que le critère d’appréciation est l’utilisation de prérogatives publiques, ce qui permet au droit public de s’appliquer.

Deux personnes compétentes en droit ont deux idées différentes. Le droit s’interprète de différentes manières ; les deux théories correspondent à une réalité et il y a du vrai dans les deux.

Le droit administratif a une finalité qui lui est propre, l’intérêt général. La satisfaction passe par des services publics, qui ne fonctionnent que si l’on dispose de prérogatives de puissance publique.

Le droit administratif général est une branche du droit public. Ce sont les fondations du droit public, les règles fondamentales à maitriser pour aborder les autres branches du droit public. Par exemple, le droit des services publics, le droit de l’environnement, le droit de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, le droit public économique (droit des affaires publiques), le droit de la fonction publique (droit du travail appliqué aux agents publics), le droit de la santé (droit mixte), le droit de la concurrence.

Toutes ces branches du droit passent par le droit administratif. La définition du droit administratif n’est pas absolue, mais c’est un signe de jeunesse et de vitalité. Ce droit se redéfinit en fonction de ce que veut faire l’Etat et de la façon dont l’Etat entend fonctionner (libéral, sécuritaire, égalitariste).

Les traits caractéristiques du droit administratif sont un droit prétorien et jurisprudentiel. En 1873, il est exclusivement jurisprudentiel. Tous les grands principes du droit administratif ont été dégagés par le juge entre l’arrêt Blanco et les années 1950. Le droit écrit se développe considérablement.

La création jurisprudentielle s’explique par le fait que les codes pour le droit administratif n’existaient pas ; aussi parce que le juge administratif n’est pas parti de rien, il s’est appuyé sur l’esprit du droit français (déclaration des droits de l’homme).

Aujourd’hui, ce caractère prétorien est moins marqué car des codes ont été créés (justice administrative, environnement, …) mais le droit reste quand même très déterminé par la jurisprudence. Il y a toujours besoin d’interpréter la loi, et la loi telle qu’aujourd’hui n’est pas bonne car elle est illisible donc le juge la reconstruit.

Le droit administratif est un droit de doctrine.

Le droit administratif est un droit de privilège, il peut apparaitre comme un droit inégalitaire : un privilège de juridiction existe, c’est juge spécial.

Un privilège de fond : le droit administratif est qualifié par du droit et des obligations exorbitantes du droit commun. Mais ce n’est pas un droit arbitraire.

L’administration doit respecter des normes et le principe de légalité. Elle ne peut pas arbitrairement décider d’actions.

Ces droits que pose le droit administratif sont justifiés par l’intérêt général.

Cette exorbitance du droit administratif dénoncée est prévue par le droit privé lui-même. Par exemple, la procédure d’expropriation est définie dans le code civil.

On dit souvent que le droit administratif est un droit de privilège au profit de l’administration ; mais ce privilège a une contrepartie : les personnes publiques disposent dans certains cas de moins de libertés que les personnes privées dans la même situation. Par exemple, un citoyen qui veut acheter une baguette peut aller où il veut. Une collectivité territoriale doit signer un contrat avec le boulanger, et elle ne peut choisir librement les personnes avec qui elles travaillent. Pareil avec les biens publics et les contraintes d’urbanisme (on ne peut pas vendre une place quand on veut).

Droit de sujétion : obligations qui font de nous un sujet.

Le droit administratif évolue extrêmement vite :

- Le premier phénomène est celui de la désouverénisation de l’état. Le droit interne se colore de ce que propose le droit international.

- La jurisprudence constitutionnelle, comme la QPC. Le conseil constitutionnel a de plus en plus d’influence sur la façon dont le juge administratif applique le droit. Le droit administratif semble s’être banalisé.

2. éléments d’une théorie de droit administratif

a. droit d’intérêt général

Le droit administratif est un droit de l’intérêt général. L’activité d’intérêt général sont celles potentiellement utiles voire indispensables à tous mais dont la charge peut difficilement voire pas du tout être assumé par des particuliers. Par exemple, la santé, l’assurance sociale, la justice, la défense. On peut résumer cela aux activités régaliennes et tout ce qui est onéreux mais indispensable à l’homme et qui ne peut être rentable.

Le but de l’administration est d’accomplir l’intérêt général, ce qui justifie la mise en place de règles particulières de fonctionnement. Des personnes privées peuvent aussi accomplir des missions d’intérêt général, soit de leur propre initiative (monde associatif), soit sur délégation de la personne publique.

Par ailleurs, l’action publique se préoccupe de rentabilité (privatisation des services publics depuis 20 ans= quand on parle de privatisation, on ne dit pas que l’état ne s’intéresse plus à ce secteur ; l’état est l’actionnaire majoritaire de la structure privatisée).

L’intérêt général ne se définit pas, il est constaté soit

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