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Cours de contrat, Le contenu du contrat.

Par   •  25 Mai 2018  •  1 698 Mots (7 Pages)  •  486 Vues

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de ces moyens à ce qu’aurais fait une personne morale. C’est par comparaison entre ce qu’a fait le médecin et ce qu’aurais fait une personne raisonnable que l’on détermine si le débiteur à mis tous ses moyens à son obligation de moyen. C’est le juge qui détermine cela.

Cette classification est importante car elle est un moyen de savoir comment on prouve l’exécution ou l’inexécution de l’obligation.

Cette distinction doit être précisée sur trois points :

-Cette obligation de moyen de résultat ne joue que pour les obligations de faire. A l’inverse pour les obligations de ne pas faire il n’y a pas de degré. Les obligations de ne pas faire obligent le débiteur à atteindre le résultat. Les obligations de ne pas faire sont toujours des obligations de résultat.

-Normalement (en principe), c’est aux parties de choisir si l’obligation en cause est une obligation de moyen ou une obligation de résultat. cela est parfois un élément extrément important du contrat dans le sens que, pour une seul et même opérations, on peut considérer qu’elle est le résultat d’une obligation de moyen et d’une obligation de résultat.

-Parfois les parties n’ont pas la liberté de choisir. Le juge eut parfois choisir à la place des parties. Par-exemple, l’obligation de sécurité dans le contrat de transport. Les tribunaux ont considéré que la SNCF, en tant que transporteur, devait promettre que le voyageur arriver indemne à destination ; autrement dit qu’il ne sait pas blessé durant le transport. Les tribunaux ont considéré que c’était là une obligation de résultat. La SNCF ne voulant pas réduire l’obligation de résultat à réduit le prix du billet. Dans ce cas-là, la SNCF a une obligation de résultat qui est de garantir la sécurité de ces voyageurs.

Le législateur a cependant créé une incertitude (parce que dans le cadre de cette opposition de faire ou pas faire) il a créé une distinction entre les obligations de moyen et résultat. Degrés dans l’engagement du débiteur.

Cette distinction a disparu après la réforme.

Paragraphe 2 : L’obligation de donner

L’obligation de donner désigne l’obligation de transférer la propriété d’un bien déterminé. Cette définition fait d’emblée apparaitre que le mot « donner » dans l’obligation de donner n’a pas le même sens que dans la langue courante. En droit des contrats, le terme « donner » ne signifie pas « transférer la propriété sans recours et sans contrepartie ». En droit des obligations ont fait la différence entre l’obligation de donner et l’obligation de transfert. « Donner » en droit c’est transférer la propriété. Cette obligation de donner se trouve, par-exemple, dans le contrat le plus fréquent qui est la vente ou l’obligation de donner est la principale obligation du vendeur. L’obligation de donner se distingue des obligations de faire et de ne pas faire par le fait que son exécution n’est pas conditionnée par le comportement du débiteur. L’obligation de transférer la propriété est une obligation qui s’exécute sans interventions du débiteur. Le transfert de propriété est un effet purement juridique. Autrement dit, pour exécuter le transfert de propriété (l’obligation du débiteur), il n’y a pas à se soucier du comportement du débiteur. Cette obligation de donner (de transféré) la propriété, pour qu’elle puisse s’exécuter, implique que l’objet (la chose) soit identifié et soit individualisés. Autrement dit qu’il n’y est pas de risque qu’elle soit confondue avec quelque chose. Ce n’est que lorsque qu’elle est individualisé que le transfert de propriété peut se faire. Cette exigence amène à considérer que l’exécution de l’obligation de donner se fait à une date différente selon que l’on est en présence de ce que l’on appelle un « corps certaine » ou selon que l’on est en présence d’une « chose de genre ».

-Le « corps certain » : c’est une chose qui est déterminé dans sa matérialité (dans sa matière, sa substance), une chose qui est identifié, qui est individualisé et que l’on peut reconnaitre et distinguer des autres choses ; il n’y en a qu’une de cette chose.

A propos des corps certain, l’exécution e l’obligation de donner (le transfert de propriété) s’exécute, en principe (car ce n’est pas une règle d’ordre publique et que donc les parties peuvent remettre à plus tard le transfert de propriété), dès l’accord de volonté qui a donné naissance à l’obligation.

-Les « choses de genre » : ce sont des choses qui ne sont déterminés que par leurs nombres, leurs poids […] ; autrement dit par une mesure de volume. C’est, par-exemple, du vin, du blé […].

A l’égard de ces choses, l’exécution de l’obligation de donner (le transfert de propriété) ne se fait pas en même temps qu’il y a naissance de l’obligation, elle est reporté jusqu’au moment où la chose est individualisé, c’est-à-dire que l’on peut la distingués du reste de l’ensemble dont elle faisait partie.

C’est donc dans ces conditions que l’on classe les obligations en distinguant les obligations de faire et de ne pas faire et l’obligation de donner. Cette classification est celle qui suffira a apprécié et à déterminé le critère de savoir s’il y a exécution ou pas de l’obligation. Malgré la diversification des obligations, il se ramène tous à cette classification.

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