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Cours administrif

Par   •  17 Mars 2018  •  23 752 Mots (96 Pages)  •  351 Vues

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Mais le CE s'était toujours refusé à vérifier le respect d'un traité international par la loi.

Conséquence : si un acte réglementaire d'implication d'une loi *** un traité (viol ou ne connait pas), les justiciables ne peuvent pas déférer cet acte réglementaire devant un juge pour changer.

La solution vient en 3 étapes :

- intervient une décision en 1975 qui porte sur la loi IVG : le Conseil Ctnel, va dire qu'il n'est pas compétent, il refuse d'assurer le contrôle de conformité d'une loi à une convention (son rôle est de contrôler la conformité d'une loi à la Ct)

- La cour de Cassation, à la suite de la question sur l'IVG, va se déclarer compétente pour exercer le contrôle de constitutionnalité des lois (Cass, 24 mai 1975, société Jacques Var)

- Le CE refuse encore d'exercer le contrôle de constitutionnalité MAIS en fait il refuse de contrôler la constitutionnalité d'une loi antérieure au traité

Si traité antérieur à la loi > CE refuse de contrôler

Si loi antérieure au traité > CE peut vérifier la conformité de la loi (CE, 1 mars 1968, syndicat général des fabricants de semoule de France).

En 1989, le CE accepte enfin d'opérer de conventionnalité des lois plein et entier (CE, Ass, 20 oct 1989, Nicolo).

B) Le juge administratif en tant que juge ordinaire du droit communautaire

La CJUE essaie d'introduire des aménagements techniques : elle désigne les juges nationaux comme juges normaux du droit communautaire (CJUE, 9 mars 1978, SA Simmenthal).

Construction de mettre le juge national sous le juge communautaire (hiérarchie)

Maintenant, le juge administratif développe une jurisprudence favorable de l'application du droit communautaire en droit interne.

Le CE va faire obligation à l’administration d'un projet réglementaire qui serait devenu illégal du fait de la modification du droit par le droit communautaire intervenu postérieurement à son entrée en vigueur. (ex : règlement puis qlq années après, traité contraire : le CE va dire que le règlement aurait dû être modifié et si cela n'a pas été le cas, il est annulé directement. CE, Ass, 3 fev 1989, compagnie Alitalia)

Le CE accepte un contrôle de conventionnalité par rapport aux règlements mais aussi aux directives.

Concernant les directives :

- d'abord un refus de CE aux particuliers de vouloir se prévaloir directement devant lui d'une directive dirigée par un acte réglementaire

- puis la CE en 1998 change d'avis (arrêt tête) : le CE parle des délais de transposition : si délais pas transposé dans les délais impartis, la décision est nulle

- En 2009 arrêt de Perreux : tout justiciable a le droit de se baser sur une directive pour contester une décision administrative > la directive est appliquée

Paragraphe 3 : Les sources législatives et réglementaires

Par principe, le juge fait référence à la loi pour exercer son contrôle. Ce contrôle intervient lui-même par principe sur des actes administratifs. La mission 1ere du juge administratif : exercer un contrôle sur les actes de rôle réglementaire. Ce domaine est déterminé par l'art 34 de la Ct : définit le domaine de la loi.

Qui détient le pouvoir réglementaire ?

A) Les détenteurs du pouvoir réglementaire

Sous la 3eme Rep, le pouvoir réglementaire avait été attribué au chef de l'Etat (Ce, 8 aout 1919, Lebomme).

Puis Ct de 1946 : 4eme Rep, président du conseil qui exerce le pouvoir réglementaire (équivalent au 1er ministre)

Puis Ct de 1958 : 5eme Rep : le pouvoir réglementaire est exercé conjointement pat le Président de la Rep et le 1er ministre

Rappel : un ministre n'a pas de pouvoir réglementaire (sauf le 1er), ou par délégation ou quand ils sont chef de service.

Le pouvoir réglementaire s'exerce par décret :

- Prenons le cas d'un décret délibéré en Conseil des ministres : ce décret relève automatiquement de la compétence du PRSD. S'il doit être modifié, il faut en prendre un autre dans la même forme (CE, Ass, 10 sept 1992, Meyet)

- Si le PRSD signe un décret non délibéré en conseil des ministres. Ici, ce décret restera un décret du 1er ministre. Par conséquent, il doit porter la signature du premier ministre (CE, Ass, 27 avril 1962, Sicard)

B) L'étendu du contrôle du pouvoir réglementaire

Dépend de plusieurs éléments dont l'importance des pouvoirs et la nature

- pouvoir discrétionnaire

- pouvoir lié

L'étendu du contrôle du juge dépend de ça.

Si compétence discrétionnaire, marge de manœuvre importante, agit assez librement mais sous le contrôle potentiel du juge. Le juge analyse l'action et distingue ce qui relève du pouvoir discrétionnaire et arbitraire

Si compétence liée, pas de marge de manœuvre, l'autorité est tenue d'agir dans le sens de la réglementation et de la jurisprudence.

Circonstances normales : Le contrôle va être soit restreint soit approfondi selon le pouvoir dont dispose l'autorité réglementaire

Circonstances anormales : S'applique la théorie des circonstances exceptionnelles = le pouvoir des autorités réglementaires va se trouver plus large, plus étendu et donc le contrôle que va pouvoir effectuer le juge va être limité. Ces circonstances sont appréciées de manière souveraine par le juge et elles correspondent à des périodes troublées au cours des quelles il devient indispensable de limiter la légalité pour pouvoir assurer l'ordre public.

(Arrêt du 28 juin 1918 HEYRIES, confirmé par un second arrêt le 28 février 1919 DOL et

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