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Cour de cassation crim 28 juin 2008

Par   •  12 Mai 2018  •  6 688 Mots (27 Pages)  •  636 Vues

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I) L’appréciation stricte des critères de la légitime défense au regard de la réponse à l’infraction initiale

Face à la défaillance de l'Etat, qui détient initialement le monopole de la violence légitime, l'individu dispose d'un droit qui lui est offert, notamment par l'article 122-5 du Code Pénal, pour se défendre lui-même, ou pour défendre autrui face à une agression apparaissant comme injuste (A), cet acte de défense devant nécessairement répondre à une situation de danger immédiat (B).

- Une riposte nécessaire face à une agression injustifiée portée à autrui

Face à une agression qui apparaît injuste, l'article 122-5 du Code pénal permet à toute personne de riposter, pour se défendre elle-même ou pour défendre autrui, tout en bénéficiant du fait justificatif de légitime défense dans la mesure où l'acte de défense apporté serait constitutif d'une infraction pénale. Cette notion de légitime défense s'entend ainsi comme un acte positif répondant à une agression particulière. Plus prosaïquement, l'article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales évoque « le recours à la force rendu absolument nécessaire pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ». Quant à ce caractère injuste que doit présenter l'agression, il suppose que celle-ci n'est pas fondée en droit, ni autorisé, ni ordonnée par la loi. Dans ces hypothèses, l'agression ne serait alors pas considérée comme injuste, et la défense ne serait alors plus légitime. C'est d’ailleurs une position de principe qu'avait adopté les Magistrats de la Cour du Quai de l'Horloge dans un arrêt assez ancien, connu sous le nom de l’arrêt Bernard du 5 janvier 1821. Ainsi, il faut en réalité que l'agression apparaisse comme injustifiée, traduisant la dangerosité de l'auteur de l'agression, et portant atteinte à l'intégrité physique d'une personne. Dès lors, l'acte de défense apparaît comme la réponse nécessaire à la protection de la victime de l'agresseur. Cette condition ne pose pas de véritablement de problème car la Jurisprudence a tendance à considérer que toute agression est vraisemblablement injuste et réelle. . En substance, il est indéniable que la victime, qui n'était autre que le père du prévenu subissait une agression injuste dans la mesure où celui-ci, gisant sur le sol était happé sous les roues du véhicule de l'agresseur, roues qui patinaient dans un mouvement d'accélération comme l'attestait les blessures occasionnées à la victime. Par ailleurs, l'agresseur manifestait sa détermination de poursuivre sa route malgré la présence du corps de la victime sous ses roues, tout en menaçant préalablement le prévenu au moyen d'une arme de chasse. Par conséquent, le prévenu, en intervenant, cherchait à repousser cette agression injuste et dangereuse, bien que cette intervention se traduise par l'intermédiaire d'un acte pénalement répréhensible. Le Magistrat instructeur, et la Chambre de l'instruction de la Cour d'Appel d'Aix en Provence avaient, en tout état de cause, considéré que le prévenu avait agi en état de légitime défense en accomplissant, devant une atteinte injustifiée envers lui-même un acte commandé par la nécessité de la légitime défense de lui-même ou d'autrui. De même, les Magistrats de la Cour du Quai de l'Horloge avaient considéré que le prévenu, placé sous le statut de témoin assisté avait été contraint d'accomplir un acte nécessaire à la protection de son père.

Toutefois, pour que le fait justificatif de légitime défense soit accordé, il ne suffit pas que l'agression présente un caractère injuste. En effet, cette dernière doit être actuelle et réelle, de sorte que l'acte de défense doit être réalisé face à une situation de danger immédiat, sans quoi, la légitime défense ne saurait être consentie.

- Le caractère simultané de l'acte de défense face à une agression éminemment mortelle

Dans cet arrêt, les Magistrats de la Cour de Cassation rappellent qu'il est nécessaire que l'acte de défense soit concomitant à la réalisation d'une agression pour que le fait justificatif de légitime défense soit accordé à l'agent. Cette condition d'actualité est requise à l'article 122-5 du Code Pénal, qui fait état de l'acte de défense accompli dans le même temps que l'agression porté à une victime. Autrement dit, le danger doit exister au moment même où l'agent accomplit l'acte de défense. Une défense réalisée de manière anticipée, ou tardive ne saurait donc être accordée au titre du fait justificatif de légitime défense. Cette condition d'actualité est importante, car si le danger n'est plus où n'a pas encore été, la défense à l'origine de l'infraction ne saurait être justifiée.

Au cas particulier, les Magistrats de la Cour de Cassation avaient confirmé la position de la Chambre de l'instruction de la Cour d'Appel d'Aix en Provence en considérant que le prévenu était intervenu pour mettre fin au danger de mort qui pesait sur son père. Ils avaient ainsi écarté le pourvoi formé par les parties civiles qui invoquaient notamment qu'il n'était pas possible d'ignorer qu'au moment du tire, le véhicule de l'auteur de l'agression initiale s'était écarté du corps de la victime. Il apparaît, en effet, de manière objective que, face au comportement de l'agresseur, et aux différents éléments de l'espèce démontrant son acharnement contre la victime, le prévenu avait ripostait au moyen d'une arme à feu pour mettre un terme à l'existence manifeste d'un péril de mort imminent auquel avait précisément répondu le tir.

Ainsi, si le principe face à la réalisation d'une infraction pénale est d'appeler les autorités de polices publiques compétentes, il ne pouvait en l'espèce être fait grief au prévenu de ne pas avoir requis l'intervention des forces de sécurité publiques, dans la mesure où le danger présentait un caractère éminemment mortel. Par conséquent, le prévenu avait pu légitimement agir pour défendre son père face au péril de mort imminent qui le menaçait. Mais si un mal éminent semble exister, celui-ci doit être objectivement vraisemblable et ne pas exister seulement dans l'esprit de la personne, auteure

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