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Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du mardi 16 janvier 2001 N° de pourvoi: 98-21145

Par   •  4 Mars 2018  •  2 409 Mots (10 Pages)  •  1 087 Vues

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Dans le cas d'espèce, les parties cherchaient à protéger dans un premier temps, par une garantie conventionnelle de non-rétablissement de 3 ans, le cessionnaire contre une concurrence déloyale du cédant du fait de son ancienne position sur le marché (notamment dans la vente de vérins). Cependant cette clause semble insuffisante en pratique, puisqu'à l'expiration de la clause, le cédant s'est empressé de redémarrer une activité similaire par la suite.

B-) L'application de la garantie légale de non-éviction de l'article 1626 du code civil

La cession d'un fonds de commercer est soumis au droit commun de la vente. L'article 1626 du Code civil prévoit une garantie contre l'éviction de l'acquéreur.

L'article 1626 du Code civil prévoit que : « Quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente ». Cette garantie légale s'est de plus vu conférer un caractère d'ordre public par l'article 1628 du code civil.

Cependant, malgré la garantie d’éviction prévue par l'article 1626, au bénéfice de tout acheteur ; elle ne semble pas suffisante à elle seule pour protéger l’acquéreur d’un fonds de commerce d’une future concurrence par le vendeur. C'est pourquoi, elle est souvent accompagnée, comme vu ci-dessus, d'une clause expresse de non-rétablissement dans le contrat de cession. En effet, une clause conventionnelle semble importante, puisque en son absence, en application de la seule garantie légale de non-éviction de l'ariclle 1626, le vendeur pourra se rétablir, s'il s'abstient « de tout acte de nature à diminuer l’achalandage ou détourner la clientèle du fonds cédé » (Cass., com., 24 mai 1976).

Il existe une vraie complémentarité entre l'obligation de respect de la clause de non-rétablissement que les parties prévoient dans le contrat de cession du fonds, et la garantie légale de non-éviction prévue par l'article 1626 du Code civil, qui vont permettre à elles deux, le respect de l'obligation de non-concurrence, et donc une sauvegarde stable du fonds de commerce cédé.

Après l'expiration de la clause de non-concurrence, la Cour de Cassation permet, dans cet arrêt, à l'acquéreur du fonds de commerce de se prévaloir de la garantie légale d'éviction. Ainsi, cette garantie légale supplémentaire à la garantie conventionnelle permet d'interdire au cédant tout agissement ayant pour effet de lui permettre de reprendre la clientèle du fonds cédé, et qui le priverait de sa substance.

II-] Le principe de respect de la garantie de non-concurrence

Les deux techniques juridiques vu ci-dessus, permettent de faire respecter l'obligation de non-concurrence en cas de violation. Cependant, cette violation se caractérise différemment selon le fondement de l'action sur lequel se base la partie lésée. Ainsi, les critères (A), et leur appréciation faite par le juge (B), ne seront pas les mêmes selon la garantie invoquée.

A-) Les critères du non-respect de la garantie de non-concurrence

Nous venons donc de voir que la clause de non-rétablissement du vendeur d'un fonds, lui interdit de se rétablir dans un périmètre donné, afin d'éviter de porter concurrence à l'acquéreur. Pour que cette garantie conventionnelle soit valable, il faut qu'elle soit limitée dans le temps, dans l'espace, mais aussi être proportionnée à l'objet du contrat et aux intérêts des parties. Le champ d'application de la clause doit donc être décrit de manière précise, puisque le juge ne peut en faire qu'une appréciation restrictive. Une fois cette garantie bien définie, l'obligation de non-rétablissement qui en découle constitue un engagement personnel du cédant.

Quant à la garantie légale contre l'éviction de l'article 1626 du Code civil, elle n'interdit au vendeur que de diminuer l'achalandage ou de détourner la clientèle du fonds cédé (Cass., com., 24 mai 1976). La clientèle constitue un élément essentiel et indissociable du fonds de commerce, et la garantie légale contre l'éviction trouve à s'appliquer en dépit de l'absence ou de l'expiration de la clause de non-concurrence stipulée dans l'acte de cession. Le vendeur du fonds doit à son acquéreur une garantie de fait personnel contre l'éviction. Il ne doit pas évincer le cessionnaire dans sa jouissance de la chose vendue.

Ce sera toujours la clause de non-rétablissement ou de non-concurrence prévue par les parties qui s'appliquera dans un premier temps. Toutefois, lorsque la clause est arrivée à son terme d'expiration, ou dans le cas où les parties n'ont rien prévu, la garantie de droit de commun vient s'y juxtaposer. C'est bien l'objet de la décision de la Cour de Cassation à commenter, où dès l'expiration du délai prévu à la clause de non-rétablissement, le cédant s'est empressé de créer une société ayant la même activité que celle du fonds qu'il avait cédé. La décision est l'occasion de rappeler qu'un client unique ou un client quasi-exclusif constitue bien une clientèle, et que son détournement constitue bien une concurrence déloyale.

Il s'agit donc, pour bénéficier de la garantie légale contre l'éviction, d'établir le détournement de clientèle, et de prouver le trouble subi par l'acquéreur dans la possession du fonds, après l'expiration d'une obligation conventionnelle de non-concurrence, ou d'une simple constatation de la transgression des termes restrictifs de la clause.

Comme le cédant a expressément accepté de renoncer à sa liberté d'exercer une activité pour un temps et/ou dans une zone géographique donnée, le détournement de clientèle doit être précisément caractérisé pour que le cessionnaire puisse recourir à la garantie légale. Cela semble restrictif, car il est nécessaire de ne pas restreindre plus que nécessaire la liberté d'entreprendre du cédant, qui est une liberté fondamentale. Il s'agit en outre de ne pas octroyer trop de droits au cessionnaire, qui pourrait dès lors, empêcher le cédant d'exercer une nouvelle activité similaire en intentant à chaque fois

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