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Contentieux admistratif.

Par   •  30 Mai 2018  •  5 596 Mots (23 Pages)  •  530 Vues

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L’impact des jurisprudences : comme le droit administratif français est en bonne partie d’essence jurisprudentiel beaucoup des sources du droit du contentieux administratif figurent notamment celles rendues par les juridictions administratives. Le CE, a en effet dégagé un certain nombre de PGD (principes généraux du droit) en matière de contentieux administratif étant entendu que le législateur n’est pas obligé de le respecter sauf si un principe a une valeur constitutionnel. Aussi il y a le principe de l’indépendance des personnes qui sont amenées à siéger dans l’indépendance d’une JA ; par ailleurs le CE a aussi dégagé des règles générales de procédures qui sont plus précises que les PGD étant entendue que la valeur juridique de ses règles n’est pas souvent très claire toutefois la jurisprudence du CE dit que certaines de ses règles ne sont pas applicables à défaut de textes permettant de faire autrement que ce qui est prévu par ses règles, il ‘agit de règles qui peuvent concerner soit l’organisation ou le fonctionnement de JA ou le procès administratif. Il y a des cas ou le CE indique que les plaideurs n’en sont pas un.

Chapitre 1-La répartition des compétences entre l’ordre juridictionnel administratif et l’ordre juridictionnel judicaire

SECTION 1 : l’étendue de la compétence de chaque ordre

Selon les cas sur le plan juridictionnel sous réserve de certains cas comme l’arbitrage, l’administration est contrôlée tantôt par le juge administratif ou par le juge judiciaire, ce qui peut créer un problème de répartition de compétences entre les deux ordres.

Les juges administratifs et judicaires ne peuvent être compétents en la matière si le litige a un caractère administratif et national autrement dit si un litige n’est pas administratif ou national d’un certain point de vue il ne relèvera d’aucunes juridictions française dans le cas échéant il y a des litiges qui échappent tant au juge JA et au juge JJ, qui sont au nombre de 3 :

1/Ce sont les litiges relatifs aux actes d’autorité étrangère et qu’il s’agisse notamment d’actes pris par une autorité française agissant au nom d’une autorité étrangère (ex : les actes du PR français quand il agit en tant de coprince au titre d’Andorre) ou d’actes pris par des autorités étrangères pris sur le territoire français ;

2/ les litiges qui portent sur des activités relatives à la fonction législative (comme les lois ou assimiler aux lois), ou parlementaires échappent à la compétence des juges nationaux en principe car il existe des exceptions, comme les actes attaquables devant le JA sur les décisions et la décision du PR de l’assemblée de conclure un ou des contrats administratifs, aussi les juges français refusent d’appliquer les dispositions législatives qui ne respectent pas un traité ou actes assimilés à des traités, les juges JA et JJ interprètent la loi. Le CE a même admis que puisse être mis en cause la responsabilité de l’Etat.

05/02/15

- La compétence du JJ

En vertu de la loi de 1937, le JJ est compétent pour connaitre des actions en matière de responsabilité dirigée contre l’Etat à raison des fautes mais pas toutes les fautes, commises par les membres de l’enseignement public ou de l’enseignement privé sous contrat d’association. Les fautes en question sont de la compétence du JJ et peuvent être des fautes de surveillance ou dues au comportement de l’enseignant, quand il y a deux cas de fautes qui résultent sur un préjudice indemnisable causer par un par un enseignant ou des enseignants les victimes doivent attaquées le cas échéant devant le JJ et elles doivent attaquer l’Etat et non pas l’enseignant, pour éviter qu’il y est unilatéralité des responsabilités total des enseignants fautifs la loi a prévu que l’Etat pourrait lancer une action récursoire contre eux, mais le JA est compétent quand une action est imputables lorsqu’il y a une mauvaise organisation du service ou quand le dommage est dû à un mauvais ouvrage du service sauf exception ou le JJ est compétent.

En vertu de la loi de 1957 le JJ est compétent pour connaitre de la responsabilité dirigée contre une personne publique ou les acteurs des TP causées par les véhicules qu’ils utilisent et cette compétence du JJ est assez large et étendue parce que le tribunal des conflits ont interprété largement les notions de véhicule de l’administration et de dommages causés aux véhicules, de tous les engins conçus pour se déplacer à moteur ou même sans moteur. Quant aux dommages causés par un véhicule ça peut être un véhicule en mouvement ou à l’arrêt, ou causés par une collision ou non étant entendu qu’il y a des affaires complexes et ce qui explique des jurisprudences diverses entre les hautes juridictions françaises et des partage de contentieux entre les deux ordres de juridiction de plus en cette matière la personne publique ou l’entrepreneur peut en vertu du droit commun de la responsabilité administrative exercé une action récursoire le cas échéant incombe l’agent qui conduisait ou était censé surveiller le véhicule le JA est compétent dans deux cas: quand le dommage est causé à une dépendance du domaine public non routier ou quand il est lié à l’exécution d’un contrat administratif. En vertu de textes le JJ est compétent pour connaitre deux dommages résultant d’accidents nucléaires impliquant tant des organismes privés que publics et de dommages dus aux exploitants de navires nucléaires, il est également compétent pour se prononcer sur des litiges sur des décisions portant sur des indemnisations qui peuvent être versées à partir de certains fonds d’indemnisation comme par exemple ceux qui ont été créé pour assurer la réparation de certains dommages qui ont été causés par certaines infractions pénales et par des actes de terrorisme.

- Les autres cas de compétence judiciaire par détermination de la loi

Il y a des lois qui ont donné au JJ compétence pour se prononcer sur des litiges qui mettent en cause l’administration mais dans certaines limites :

- Des actes de l’administration relatifs à l’etat et à la capacité des personnes ;

- Les contentieux portant sur la question de savoir si une personne physique est ou non de nationalité française ;

- Le contentieux des inspections sur mes listes électorales ;

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