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Conseil d’Etat, 5ème et 3ème sous-sections réunies, 25 mai 1990, Kiener

Par   •  9 Octobre 2018  •  2 441 Mots (10 Pages)  •  408 Vues

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Avant 1960, dire qu’un acte administratif faisait l’objet d’un contrôle minimum cela signifiait que le juge se bornait à vérifier la compétence ou l’incompétence de l’auteur de l’acte, ainsi que la forme de l’acte. Donc il vérifiait presque tout sauf la qualification juridique des faits qui est une des choses les plus importantes.

- Le contrôle de proportionnalité partiel

Le contrôle de proportionnalité partiel vise à censurer un certain type d’erreurs manifestes d’appréciations, ces erreurs d’appréciations sont celles qui s’analysent comme des erreurs manifestes de proportion. Contrairement au contrôle inauguré par la jurisprudence Benjamin, qui limite l’administration, le contrôle de proportionnalité partiel respecte le pouvoir discrétionnaire.

Ce contrôle ne porte pas sur la qualification juridique des motifs de fait, mais sur la proportionnalité de l’objet de l’acte par rapport à ses motifs de fait. Inauguré en 1974, le contrôle de proportionnalité partiel a connu un développement rapide, il a notamment permis de censurer les disproportions manifestes : entre le nombre de sièges accordé à un syndicat au sein d’un comité technique paritaire, et la représentativité de ce syndicat, Conseil d’Etat section, 15 février 1974.

La sanction infligée à une fonctionnaire et la faute disciplinaire qui la motive, arrêt Lebon 1978 a donné lieu à une jurisprudence abondante. Depuis l’arrêt Lebon, les sanctions disciplinaires sont en effet annulées lorsque leur sévérité est manifestement disproportionnée par rapport au faible degré de gravité des fautes commises par les fonctionnaires concernés. Ainsi, sont annulées, en raison de leur sévérité déraisonnable, les révocations motivées par une simple « négligence », ce qu’a précisé l’arrêt Vinolay de 1978 du Conseil d’Etat.

Dans l’arrêt Kiener, le Conseil d’Etat indique les critères ou les considérations qui l'ont conduit à estimer que la sanction de radiation des cadres prononcée à l'égard d'un gendarme coupable d'avoir dérobé dans un supermarché des objets d'une valeur globale de 143,60 francs était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En effet la véracité des faits étant avérée, il n’en reste pas moins que la sanction infligée était disproportionné. Le Conseil d’Etat n’a pas lésiné dans sa tâche permettant de justifié sa décision, il y a donc un réel effort pédagogique.

Le Conseil d’Etat après avoir constaté que le directeur du magasin n’a pas porté plainte à l’encontre de M.Kiener a ensuite constaté suites à des considérations tenant aux états de service de M.Kiener qu’il n’avait jamais fait l’objet de quelconques poursuites.

II : L’appréciation du critère objectif de la faute

- La caractérisation du fait fautif (objectif ou subjectif ?)

En matière disciplinaire, plusieurs faits de nature diverse peuvent être pris en compte pour une même sanction. L’appréciation du fait fautif peut procéder tant de critères subjectifs, liés à l’individu, qu’objectifs, prenant en compte l’intérêt de l’institution.

- L’appréciation du fait fautif par des critères subjectifs

Premier enseignement, la situation personnelle de l’agent est un élément de l’appréciation du fait fautif. Le juge est muet quant aux difficultés en question, mais tous les cas de figure sont envisageables, notamment des difficultés financières, ce qui est probablement le cas en l’espèce. Or, la prise en compte de la situation personnelle dans un comportement fautif est relativement rare, elle l’est encore plus lorsqu’il s’agit d’en faire un élément favorable à l’agent. Ainsi, par exemple, dans un arrêt rendu en 2003, la Cour administrative d’appel de Marseille a écarté dans l’appréciation des faits des éléments tirés de la vie privée de l’agent, en jugeant « que les problèmes de Mme X avec sa fille et les effets d’un traitement antidépresseur ne sauraient justifier son comportement ; que les états de services antérieurs ne peuvent compenser la gravité des faits reprochés à Mme X surtout qu’elle était un fonctionnaire d’autorité en qualité de directeur de probation ». Rien dans la vie privée n’est pris en compte.

L’appréciation du fait fautif peut procéder tant de critères subjectifs, liés à l’individu, qu’objectifs, prenant en compte l’intérêt de l’institution.

Il en résulte qu’il n’existe pas une ligne jurisprudentielle univoque quant à la prise en compte de la situation personnelle, sur laquelle l’autorité disciplinaire pourrait se fonder sans risquer la sanction juridictionnelle. Cependant, l’intérêt pratique de l’affaire « Commune de Bruge » est tout de même de montrer que certaines juridictions sont plus enclines que d’autres à procéder de la sorte. D’où l’attention dont il convient de témoigner en ce sens.

Ceci montre en tout cas que la répression disciplinaire est toujours exercée in personam et non in rem.

L’autorité compétente peut en effet, « dans l’appréciation de la sanction à prononcer [...]légalement faire état du fait que les fautes reprochées [à l’agent] avaient été précédées d’un manquement antérieur à la discipline, dès lors qu’il ne s’agissait pas d’infliger une seconde sanction à raison des mêmes faits » (CE, 15 févr. 1963, Dame Leray).La répression disciplinaire se fonde sur la personnalité globale de l’agent, son comportement général, professionnel et personnel.

- L’appréciation de la faute par critère objectif

Des critères objectifs ont été dégagés par les juges concernant l’arrêt Kiener, puisque le Conseil d’Etat estime que les faits « ne sont pas de nature à porter une atteinte grave à la considération de la gendarmerie dans le public ». En matière disciplinaire, la formule la plus usitée est celle de « l’atteinte portée à la considération du corps ». L’une désigne le respect dû à l’image de son employeur dans le public, l’autre le respect dû à la fonction, avec toujours une unique finalité : que le public, les administrés, les citoyens ne puissent nourrir de doutes quant à l’intégrité de l’institution. Toute perte de confiance est génératrice de désordre. Si l’atteinte à la considération est un critère objectif, dont l’examen ne procède pas de la personnalité

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