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Compte courant et compte de dépôt: unité ou dualité

Par   •  25 Février 2018  •  1 833 Mots (8 Pages)  •  717 Vues

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La première chambre civile de la Cour de cassation, le 8 janvier 2009, a très clairement manifesté sa volonté de maintenir la distinction entre compte courant et compte de dépôt en qualifiant d'abusive la clause assimilant compte de dépôt et compte courant.

Si la première chambre civile de la Cour de cassation est restée longtemps attachée à cette distinction, l'atténuation des différences entre compte courant et de dépôt rend délicate leur différenciation.

- L’atténuation des différences entre compte courant et compte de dépôt

En plus de la confusion fréquente des appellations, la pratique conventionnelle rapproche les comptes courant et de dépôt par l’admission d’un principe d’affectation spéciale dans le compte courant(A) et l’existence de l’anatocisme des intérêts(B).

- L’affectation spéciale dans le compte courant et l’anatocisme des intérêts.

Le compte courant se distingue des autres comptes par le principe d’affectation générale. Toutefois les parties peuvent déroger à ce principe.

En effet, les récentes jurisprudences ont admis que les parties peuvent prévoir expressément des affectations spéciales de certaines créances.

Une autre dérogation touche les créances assorties de sûretés. Les parties peuvent désormais décider d'exclure les créances assorties de sûretés du principe d'affectation générale. Cela se justifie par le fait que dès que la créance est inscrite au compte elles perdent leur droit de suite et leur sûreté réelle.

Dans une décision rendue par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 juillet 2012, les juges ont estimé que si les parties peuvent déroger au principe de l'affectation générale des créances en compte courant c'est à la condition que la demande d'affectation soit formulée avant l'entrée en compte de la créance considérée. Il apparait dès lors que le principe d’affectation générale qui est l’une des caractéristiques principale du compte courant est susceptible d’aménagement. Ces dérogations admise par les juges rapproche un peu plus le compte courant du compte de dépôt .

Outre cet aspect, l’on constate qu’il existe une capitalisation des intérêts aussi bien dans un compte courant que dans un compte de dépôt.

Aux termes des dispositions de l’article 1154 du Code civil : « les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ».

L’anatocisme des intérêts est donc normalement uniquement permis en ce qui concerne les intérêts dus au moins pour un an comme c’est le cas pour le compte de dépôt. Exceptionnellement, l’interdiction de l’anatocisme en matière de compte-courant pour une durée inférieure à un an n’est pas de mise. Cela s’explique par le fait que dans un compte de dépôt, les intérêts ne vont pas fusionner dans le solde provisoire alors que dans le compte courant les intérêts débiteurs fusionnent dans le solde provisoire, donc permettent automatiquement une capitalisation des intérêts car la créance n'est plus individualisée.

Toutefois, une fois le solde du compte-courant dégagé par la clôture, celui-ci n’est plus bénéficiaire du régime particulier attaché à ce type de compte. Sauf dispositions contractuelles contraires, les intérêts sont calculés au taux légal, ce jusqu’au règlement total de la dette), le droit commun de l’article 1154 du Code civil afférent à la capitalisation des intérêts retrouvant par ailleurs son plein empire. Cette solution a été retenue par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans une décision rendue le 20 juillet 1983.

Ainsi, l'atténuation des différences entre compte courant et de dépôt rend délicate leur distinction.

- L’effet extinctif de l’entrée en compte

En ce qui concerne les effets, le compte de dépôt présente des similitudes avec le compte courant même si pendant longtemps on a vu dans ce compte une technique purement comptable laissant croire qu’il ne subissait pas d’effet extinctif.

L'entrée en compte produit un effet extinctif aussi bien dans le compte de dépôts que dans le compte courant. Mais comme en principe il n'y a pas de réciprocité des créances dans le compte de dépôt, il ne peut y avoir fusion des créances. On peut dire qu'il y a un effet extinctif très limité. Le compte de dépôt entraîne effet novatoire, mais n’emporte pas effet d’indivisibilité comme c’est le cas en compte courant. Dans le compte courant, on considère que dès lors que la créance est inscrite au compte ,le créancier a été désintéressé et par conséquent le solde sera un solde indivisible.

On admet aussi que l’effet novatoire ne s’applique qu’aux remises du client, et non aux remises éventuelles du banquier. Déduction faite de l’analyse moderne du compte courant, l’on pourra dire que le compte de dépôt est un mécanisme de règlement pour les remises du client mais il n’a pas d’effet de garantie ou d’indivisibilité. Cela se justifie par l’absence d’ affectation générale des parties au compte et l’impossibilité de remises réciproques.

La jurisprudence est intervenue en particulier à propos du solde et a pu admettre qu’une créance du banquier inscrite sur le compte de dépôt ne perd pas son individualité et n’est pas fusionnée avec d’autres créances. Cette créance sera seulement compensée selon le droit commun de la compensation si le solde le permet. Donc par conséquence, la créance reste saisissable.

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