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Commentaire sur les différends fonds d'exploitation

Par   •  7 Novembre 2018  •  1 684 Mots (7 Pages)  •  299 Vues

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fonds d’exploitation est à la fois un bien composite représentant l’un des principaux éléments du patrimoine puisqu’il prend en compte le matériel et l’outillage servant à l’exploitation, le mobilier commercial ou professionnel, l’enseigne, le nom… et un bien fonctionnel constituant le moyen d’exercer une activité économique car il comprend la clientèle et l’achalandage.

Les fonds agricole, artisanale et de commerce, respectant cette double dimension sont donc soumis à des régimes proches.

II. Des régimes proches

Les ressemblances entre les fonds d’exploitation s’expliquent par l’intention du législateur. Celui-ci s’est inspiré du fonds de commerce pour créer les fonds artisanal et agricole (A), tout en s’adaptant aux spécificités des activités ce qui expliquent les caractéristiques propres de chaque fonds (B).

A/ L’influence du fonds de commerce

Il faut attendre plus d’un siècle après la création juridique du fonds de commerce pour que le fonds artisanal soit consacré à travers la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. Le fond agricole est lui institué 10 ans après le fond artisanal par le biais d’une loi 5 janvier 2006 d’orientation agricole.

Auparavant, seul un commerçant, personne physique ou morale exerçant une activité commerciale pouvait détenir un fonds de commerce. Ni une société commerciale qui exerçait une activité civile ne pouvait en détenir (Civ. 3ème, 10 février 1999, n°97-14669), ni même une association qui exerçait une activité commerciale (Com. 19 janvier 1988, n°85-18443).

La nécessité d’instaurer des fonds qui relève du droit civil correspond donc aux évolutions de la société et de l’économie vers un modèle marchand.

Les lois citées précédemment concrétisent alors les notions de fonds artisanal pour la première, et de fonds agricole pour la seconde. Cela permet la conclusion d’actes juridiques (parmi lesquels le nantissement) ayant pour objet des fonds autre que de commerce.

Tout comme ce dernier, les fonds artisanal et agricole sont constitués par des éléments objectifs qui permettent d’attirer la clientèle (enseigne, nom…).

Le législateur s’inspire en effet du Code du commerce et de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce pour créer ces fonds, en particulier le fonds artisanal.

On veut favoriser le financement, l’emprunts et autres actes juridiques de ces activités en permettant à l’exploitant d’engager, par un nantissement, son fonds ou seulement des éléments de celui-ci.

La reconnaissance du fonds agricole marque le passage d’une logique patrimoniale et familiale à une logique d’entreprenariat, sur le modèle du fonds de commerce. La reprise de la notion de clientèle suppose le déplacement de l’épicentre de l’activité agricole de la production vers la vente. On veut donner à l’exploitant les mêmes moyens que les commerçants ou professionnel.

En engageant son fonds agricole ou une partie des éléments le constituant, l’exploitant peut accéder plus aisément aux ressources nécessaires pour développer ses investissements. Le nantissement est en effet une sureté qui garantit le recouvrement de sa créance.

Le fonds de commerce constitue donc le cadre dont s’inspire le législateur pour créer les notions de fonds artisanal et agricole, afin de s’adapter aux évolutions économiques de la société.

Toutefois, le législateur instaure des différences entre ces fonds afin de s’adapter aux activités des exploitants

B/ Des caractéristiques propre à chaque fond

La première distinction est évidente. Elle relève de l’activité qui est associé à chacun de ces fonds. Dans un fonds de commerce un commerçant exerce des activités commerciales réglementées par le Code du commerce alors que les deux autres fonds ce sont respectivement des activités artisanales c’est-à-dire de transformation, de réparation ou de prestation de service, et des activités agricoles tel l’agriculture ou la pêche.

Ces dernières sont réalisées « par une personne physique ou morale qui n’a pas la qualité de commerçant » et sont réglementées par le Code civil.

Chaque activité étant différente, les biens nantissables sont pour certains propre à un type de fonds.

Il en va ainsi pour les brevets d’invention, les licences et les marques dans le fonds de commerce, pour les droits de propriété industrielle dans le fonds artisanal et pour le cheptel mort et vil et les stocks dans le fonds agricole.

Par ailleurs, il y a création d’un fonds de commerce ou d’artisanat dès l’instant où tous les éléments qui permettent d’entreprendre une exploitation commerciale sont réunis et mis en activité afin de rallier la clientèle. En revanche, la création du fonds agricole dépend de la volonté de l’exploitant. On dit que le fonds « peut être créé ». Il n’est pas par la simple activité de l’exploitant.

A la différence des fonds artisanal et agricole, l’article L. 142-2 du Code du commerce prévoit les éléments compris dans le nantissement « à défaut de désignation expresse et précise dans l’acte qui le constitue ». Il comprend alors « l’enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage ».

Le régime du fonds de commerce prévoit donc les éléments du fonds nantissable si l’acte est imprécis, il est en quelque sorte plus complet.

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