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Commentaire de l’arrêt CJUE, 2 juin 2016, Commission c/ Pays-Bas

Par   •  30 Novembre 2018  •  2 486 Mots (10 Pages)  •  597 Vues

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Ainsi elle va dans le même sens que le royaume des pays bas qui soutient en l’espèce que « la requête ne satisfait pas à ces conditions dans la mesure où la Commission y fait référence de manière confuse à l’existence d’une éventuelle discrimination indirecte ».

La discrimination indirecte est constituée par l'application de critères neutres en droit mais qui, de fait, sont plus difficiles à satisfaire pour les ressortissants européens. Dans cette dernière hypothèse, l'État devra établir que sa norme poursuit un but légitime et que le critère choisi permet efficacement de l'atteindre tout en satisfaisant au test de proportionnalité.

Celle-ci doit être énoncer de façon à permettre une compréhension adéquate de la partie défenderesse favorisant au mieux l’organisation ses moyens de défense et de permettre au juge de vérifier le manquement à ces obligations du royaume des pays bas.

Le grief tiré d’une discrimination indirecte n’étant pas formuler par la commission de manière claire, c’est à bon droit que celui-ci est rejeter en ce qu’il est irrecevable, une telle institution se devant de pouvoir démontrer le bien-fondé de sa cause.

Qu’en est -il du grief tiré d’une discrimination directe ?

B- l’acceptation sous condition du grief tiré d'une discrimination directe

La Cour de justice retient, en revanche, le grief tiré d'une discrimination directe sous condition. Celle-ci précise que le présent recours n'est recevable que dans la mesure où il vise à démontrer que la réglementation néerlandaise en cause dans la présente affaire instaure une discrimination directe à l'encontre des citoyens de l'Union, autres que ceux possédant la nationalité néerlandaise, qui poursuivent des études dans le cadre de l'enseignement professionnel dispensé dans cet État membre, dès lors que cette réglementation traite lesdits citoyens de manière moins favorable que des citoyens néerlandais qui poursuivent de telles études.

Cela transparait au point 46 de cet arrêt : « il convient de considérer que le présent recours n’est recevable que dans la mesure où il vise à démontrer que la réglementation néerlandaise en cause, … poursuivent de telles études. »

Il convient de noter en effet que la commission a indiqué que, par son recours, elle entendait viser non seulement les étudiants de la formation professionnelle, mais également ceux de l’enseignement supérieur et de l’enseignement scientifique sans toutefois pouvoir apporter la règlementation néerlandaise affectant les autres catégories d’étudiant. Ainsi l’avocat générale dans ses conclusions estime qu’« il n’en résulte pas nécessairement que le grief que la Commission déduit d’une discrimination directe à l’encontre de tous les ressortissants non néerlandais serait recevable. »

Sa requête étant énoncer de manière confuse, le juge qui d’office à examiner ce grief recadre celui-ci et limite ainsi les étudiants pouvant être pris en compte dans le cette affaire.

La discrimination directe étant prohibé par le Traité il convient de voir l’analyse de la cour sur le fond de cette affaire.

II°) UNE APPRECIATION DU FOND DE L’AFFAIRE ATTENDUE

Dans son analyse du fond, la cour rappelle d’abord l'intégration des aides d'entretien versées aux étudiants dans le domaine d'application du traité(A).

Celles-ci devant être attribuer dans le respect du principe de non-discrimination fondé sur la nationalité.

Toutefois la solution du juge laisse transparaitre Une indulgence à l'égard du protectionnisme social(B)

A°) Le rappel de l'intégration des aides d'entretien versées aux étudiants dans le domaine d'application du traité CE

C'est l'occasion, pour la juridiction de rappeler d’abord que l'interdiction de discrimination en raison de la nationalité figurant à l'article 18 TFUE s'applique dans toutes les situations relevant du domaine d'application ratione materiae du droit de l'Union.

Cette interdiction couvre les situations concernant les conditions d'accès à la formation professionnelle, étant entendu que tant l'enseignement supérieur que l'enseignement universitaire constituent une formation professionnelle.

En outre il convient de noter que les aides d’entretien versées aux étudiants était autrefois exclut du champ d’application du traité et relevaient du droit interne des Etats membres. C'était la jurisprudence "Brown-Lair" (CJCE, 21 juin 1988, aff. 39/86) Selon celle-ci, l'assimilation, sur le fondement de la clause générale de non-discrimination (TFUE, actuel art. 18), des étudiants migrants aux nationaux concerne l'accès à l'éducation (frais d'inscription et de scolarité) mais n'inclut pas les aides pour les dépenses d'entretien (prêts préférentiels, diverses allocations et bourses). Cet arrêt a connu diverses critiques.

Intervient ensuite l'arrêt "Grzelczyk" (CJCE, 20 sept. 2001, aff. C-184/99) dans lequel la cour a distingué le minimex belge qui est la prestation d'assistance sociale assurant un minimum de moyens de subsistance, des “bourses d'entretien” mentionnées à l'article 3 de la directive 93/96/CEE. Cette prestation entrait selon la Cour, dans la sphère matérielle de l'article 18 TFUE, dont pouvait se prévaloir le jeune français en fin d'études en Belgique en sa qualité de citoyen de l'Union (TFUE, actuel art. 20). L'arrêt "Grzelczyk" pouvait alors être vu comme annonçant l'abandon prochain de la solution "Brown-Lair".

La solution "Brown-Lair" est effectivement enterrée dans l'arrêt "Dany Bidar" du 15 mars 2005. Les aides d'entretien s’inscrivent dorénavant dans le champ matériel de l' article 18 TFUE et peuvent être octroyées à tout étudiant migrant qui est en mesure de démontrer un certain enracinement dans l'État d'accueil.

La Cour opère ainsi un revirement de sa jurisprudence tout en prenant soin de l'encadrer en introduisant la condition de "liens réels" à l'accès aux allocations d'études.

Plus récemment cette intégration des aides d’entretien dans

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