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Commentaire de l'avis de 1949 de la CIJ relatif aux dommages causés aux agents de l'ONU

Par   •  29 Mai 2018  •  2 195 Mots (9 Pages)  •  939 Vues

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- Les missions exercées par l’Organisation des Nations Unies, la pierre angulaire du fondement de la personnalité juridique internationale

La personnalité juridique internationale de l’ONU n’est pas expressément reconnue dans la charte constitutive. Malgré deux articles la mentionnant et y faisant référence (article 104 et 105) les dispositions de cette charte ne mentionnent pas clairement une capacité juridique internationale pour l’ONU. Pour conclure à la personnalité internationale de l’ONU la Cour va suivre un raisonnement en deux étapes. En s’appuyant dans un premier temps sur la permanence de l’ONU et sur certains éléments de sa structure.

En l’espèce, la Cour a d’abord posé le principe que l’organisation possédait bien une personnalité juridique. Pour affirmer le caractère international de cette personnalité elle a évoqué les missions internationales de l’ONU comme le maintien de la paix et la sécurité internationales, le développement des les relations internationales entre les nations, la réalisation de la coopération internationale dans l’ordre économique, intellectuel et humanitaire. Pour que ces missions puissent être remplies l’organisation devait disposer, au moins implicitement, de la personnalité internationale.

La Cour Internationale de Justice estime donc que « l’Organisation était destinée à exercer des fonctions et à jouir de droits (…) qui ne peuvent s’expliquer que si l’Organisation possède une large mesure de personnalité internationale et la capacité d’agir sur le pan international ».

Ainsi, il est vrai qu’on imagine difficilement que l’ONU puisse mettre en œuvre ses fonctions et accomplir ses missions sans que lui soit reconnue la personnalité juridique internationale. Il était donc tout naturel, pour la Cour Internationale de Justice, de reconnaître cette personnalité à l’Organisation des Nations Unies, puisque, pour la Cour, cette même personnalité juridique lui était déjà attribuée mais ceci de façon implicite. En se fondant sur les missions qu’exerce l’ONU, la CIJ a donc étendue les compétences de la CIJ en se fondant non seulement sur ces missions mais elle a appliqué la théorie des pouvoirs implicites pour en arriver à cette conclusion.

La personnalité juridique internationale reconnue aux organisations internationales engendre donc des conséquences particulières.

- La reconnaissance de la personnalité juridique internationale de l’Organisation des Nations Unies, une décision entraînant des conséquences non négligeables

Il convient de mettre en exergue, que la CIJ n’a pas également reconnue la personnalité internationale de l’ONU, elle a également dégagé, implicitement, la compétence qu’à l’ONU pour émettre des réclamations internationales (A), cependant, cette décision est en très grande partie, fondée sur les compétences propres de l’Organisation des Nations Unies.

- La compétence implicitement reconnue par la Cour relative à l’émission de réclamation internationale émanant de l’ONU

La cour nous rappelle que : « …s’ils ne sont pas expressément énoncé dans la Charte, sont, par une conséquence nécessaire, conférés à l’Organisation en tant qu’essentiels à l’exercice des fonctions de celle-ci ». La Cour a reconnu à l’ONU la compétence de faire des réclamations internationales en se basant sur la théorie des compétences implicites, cependant, il est toutefois important de signaler que cet acte qu’est la réclamation internationale vient se conjuguer à 4 autres droits ou obligations tels que celui de protéger ses agents, être demandeur ou défenseur devant les tribunaux internationaux mais aussi voir sa responsabilité internationale mise en jeu.

La doctrine est d’accord pour faire remonter l’origine de cette théorie à une jurisprudence ancienne de la Cour suprême des Etats-Unis élaborées sous l’impulsion du juge Marshall. Cette juridiction a reconnu à l’état fédéral le droit d’adopter des actes qui n’étaient pas expressément autorisés par la constitution fédérale. (Affaire Mc Culloc c. Maryland, 1819). Par conséquent malgré le fait que la compétence de faire des réclamations internationales ne soit pas expressément énoncée dans la Charte constitutive de l’ONU, la CIJ lui reconnaît cette capacité en tant qu’essentielle à l’exercice des fonctions de celle-ci. Suite à cette décision la Cour fera une application constante de la théorie des compétences implicites (sud-ouest Africain, 11juillet 1950, Certaines dépenses des Nations Unies, 20 juillet 1962, Namibie, 1971 ou encore Cameroun septentrional, 2décembre 1963).

Mais la compétence de faire des réclamations internationales pose le problème de l’opposabilité de cet acte dans le cas où (comme en l’espèce) elle s’adresse à un état qui n’est pas membre de l’OI. La cour précise que « Cinquante états représentant une très large majorité des membres de la communauté internationale avaient le pouvoir conformément au droit international de créer une entité possédant une personnalité internationale objective - et non simplement une personnalité reconnue par eux-seuls - ainsi que la qualité de présenter des réclamations internationales ». Par l’expression « personnalité internationale objective » il faut entendre que celle- ci s’oppose de fait et de droit à tous les acteurs de la scène internationale et non simplement comme le dit l’extrait par ceux qui l’ont crée.

Il convient de rappeler, que cet avis est fondé sur les compétences propres de l’Organisation des Nations Unies.

- Un avis affirmatif, fondé sur les compétences propres de l’Organisation des Nations Unies

L’ONU « était destinée à exercer des fonctions et à jouir de droits … qui ne peuvent s’expliquer que si l’Organisation possède une large mesure de personnalité internationale et la capacité d’agir sur le plan international ». La reconnaissance de la personnalité juridique internationale de l’ONU est donc étroitement liée à la nature et à l’étendue de ses compétences. C’est l’existence de ces compétences qui pousse à prendre acte de la personnalité internationale des organisations internationales. Mais le raisonnement peut aussi s’effectuer dans le sens contraire à savoir que les compétences de l’organisation sont déduites de sa personnalité juridique.

Les compétences de chaque organisation sont des pouvoirs juridiques

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