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Commentaire de l'arrêt du 12 mars 1985

Par   •  11 Septembre 2018  •  2 184 Mots (9 Pages)  •  1 216 Vues

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- L’admission de la théorie du détachement : une solution pragmatique

Ainsi admise par la Cour de cassation, dans son arrêt Bordas de 1985, la théorie du détachement du nom patronymique de la personne physique, apparait comme une solution pragmatique. Elle procure en effet une protection certaine du nom commercial et est donc sécuritaire (A). cependant, la solution de la Cour laisse place à des incertitudes du côté de la doctrine, c’est alors plus tard que la Cour, dans son arrêt Ducasse, fera le point sur ces doutes (B).

- La protection du nom commercial : la théorie sécuritaire du détachement

La solution de la cour de cassation, dans son arrêt Bordas, heurte sans doute le principe d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité du nom de famille, mais se justifie à l'évidence par des considérations pratiques et économiques. Il est troublant de voir que les principes ne valent qu'autant qu'ils ne dérangent pas trop, cependant il faut reconnaître qu'une solution contraire aurait remis en cause l'activité et la pérennité de nombreuses entreprises. Il est donc largement compréhensible que la Cour de cassation ait statué comme elle l’a fait en l’espèce, dans son arrêt de principe. La jurisprudence de la Cour de cassation est aujourd'hui bien fixée dans le sens de la sécurité juridique. En effet, la cession du nom patronymique est fixée par les parties, avec leur consentement, dans les statuts. Cela évite par là, toute instabilité juridique. Le nom patronymique ne sera cédé que s’il a été prévu dans le contrat de société en tant que propriété incorporelle. De même, le titulaire du nom patronymique ne pourra révoquer cet accord que par le consentement des toutes les parties. Dès lors, et afin d’éviter toute insécurité juridique future, les deux parties ont tout intérêt à prévoir dès l’origine, dans la convention les liant, portant sur l’utilisation du nom patronymique, les conséquences d’un éventuel départ de la personne titulaire du nom de la structure juridique qui exploite la marque patronymique. Cette solution de la Cour parait alors garantir la sécurité juridique de la société. Pour les autres associés, et notamment dans les sociétés commerciales, l’emploi d’un nom patronyme dans la dénomination sociale, pose souvent des problèmes. La société a un grand intérêt à conserver le nom patronymique, après le départ de l’associé qui a donné son nom à ladite société. En effet, pour la plupart des sociétés qui n’ont ni nom commercial, ni marque d’exploitation, leur appellation sociale est leur principal moyen de s’identifier sur le plan commercial. Il est alors important que ceux-ci conservent des droits sur le nom commercial. Malgré l’apport important de cet arrêt, la Cour laisse planer le doute quant l’utilisation par un tiers du nom patronymique déposé en tant que marque (B).

- Une solution laissant place à des incertitudes

Si la solution de la Cour de cassation, dans son arrêt de principe Bordas, est innovante et pragmatique, celle-ci ne concerne pas le dépôt du nom de la société, par les tiers, à titre de marque ; et laisse ainsi planer le doute quant à la question. En pratique, de telles conventions concernant des clauses sur la dénomination sociale, dans les statuts, soulèvent d’importants problèmes. En effet, il est possible de se demander si le nom patronymique, dans la mesure où il peut faire l’objet de conventions, peut se détacher suffisamment de la personne pour devenir un signe sur lequel son titulaire n’a plus une entière emprise. Les deux conceptions du nom patronymique s’opposent alors : celle en vertu de laquelle le nom patronymique, attribut de la personnalité, est inaliénable et celle du nom patronymique, objet de convention et d’exploitation commerciale. C’est la jurisprudence qui apportera des réponses aux questions posées, par plusieurs arrêts, et entre autre par l’arrêt Ducasse. En effet, dans le célèbre arrêt Ducasse du 6 mai 2003, la chambre commerciale de la Cour de cassation semble apporter une réponse aux interrogations suscitées par la jurisprudence Bordas. Le consentement donné par un associé fondateur dont le nom est notoirement connu, à l’insertion de son patronyme dans la dénomination sociale d’une société exerçant son activité dans le même domaine ne saurait, sans accord de sa part, et en l’absence de renonciation expresse ou tacite à ses droits patrimoniaux autoriser la société à déposer ce patronyme à titre de marque pour désigner les mêmes produits ou services. L’utilisation du nom notoire d’un associé est conditionnée à un accord spécial de l’associé quand bien même le nom serait déjà utilisé à titre de dénomination sociale. Ainsi, si la société décide d’utiliser le nom patronymique de l’associé ayant quitté la société, ce dernier pourra tout à fait décider de reprendre son nom et d’interdire cette pratique à la société, ce qui va dans le sens de la protection de la propriété intellectuelle. Par conséquent, la décision Ducasse donnera à l’arrêt Bordas toute sa portée en concrétisant la dissociation du nom de la personne physique.

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