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Commentaire d’arrêt Assemblée plénière 14 avril 2006

Par   •  4 Décembre 2018  •  1 946 Mots (8 Pages)  •  401 Vues

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Par conséquent, la Cour de cassation a retenu explicitement deux critères pour caractériser la force majeure. Cependant, cette définition ne prête pas à une grande sérénité, elle souffre d’imprécisions qui rend son application critiquable.

- Une rupture jurisprudentielle source de fragilité des critères de la force majeur.

Il convient dans un premier temp de se pencher sur l’abandon de d’extériorité par l’assemblée plénière, puis que cela émet une définition unitaire de la force majeure vivement critiquée (B)

A) L’abandon de la jurisprudence antérieure par la mise a l’écart de l’extériorité

Cet arrêt ne fait pas mention explicitement du critère d’extériorité de la force majeur alors qu’il était convenu par les jurisprudences antérieures. Le caractère de l’extériorité requiert que la personne qui créer le dommage ne soit pour rien dans sa survenance, qui résulte donc d’une cause étrangère et est indépendante de sa volonté. De plus l’évènement invoqué par le défendeur doit lui être étranger, extérieur. Il convient ainsi de se demander si celui-ci est mis volontairement à l’écart par la Cour de Cassation. La pensée de Paul Grosser sur la question peut nous aider dans notre réflexion, il pense en effet que « lorsque le défendeur invoque un évènement de la nature ou une faute de la victime, le litige se noue autour de l’imprévisibilité ou de l’irrésistibilité de ces évènements et non de leur extériorité qui relève de l’évidence ». On a ici l’idée selon laquelle l’extériorité est dégagée automatiquement par l’invocation du défendeur et qu’il est donc inutile d’en faire un critère. L’évaluation de l’extériorité est très stricte, et la Cour de cassation l’a prouvé dans un de ses arrêts le 18 décembre 1964 en arguant qu’un automobiliste provoquant un accident suite à une crise d’épilepsie ne peut se prévaloir de la force majeure. En outre, selon un arrêt du 2 avril 2003 la Cour de cassation a affirmé que les éléments inhérents à la personne ne sont pas considérés comme constitutif de force majeure. En tous les cas le fait qu’il ne soit pas mentionné dans cet arrêt prête à penser que la cour de cassation abandonne clairement et simplement ce principe. Celle-ci a admis que ce critère n’était plus nécessaire, car un élément interne au défendeur ou à son activité (maladie, grève) peut être irrésistible, même s’il parait évident qu’il est plus difficile d’avoir une emprise sur un élément extérieur. On estime que ce troisième critère soit présent ici implicitement c’est-à-dire que la faute soit extérieure à la volonté du gardien qui a, du fait qu’il n’y a aucun manquement aux règles de sécurité, voulu protéger les usagers de la RATP et non pousser au suicide. Cette nouvelle définition permet à la personne qui créer le dommage de s’exonérer plus facilement et laisse au contraire la victime dans une situation précaire. Elle manque cependant de clarté donc on ne peut qu’émettre des suppositions, il aurait été souhaitable d’avoir un attendu de principe qui nous explique clairement ce que l’on attend expressément par la notion de force majeure. Le fait d’écarter l’aspect extérieur de la force majeure va redéfinir celle-ci et créer de vifs débats quant à ses conséquences.

B) Une définition unitaire de la force majeure critiquée : Les problèmes de responsabilité

Notons que depuis les années 1990, la force majeure est l’objet de définitions variables rendant ce principe assez instable. Ainsi, dans une décision du 1er octobre 1997, la chambre commerciale de la Cour de cassation a fait du principe d’irrésistibilité de l’évènement l’élément exclusif de la force majeur, notamment en matière contractuelle. D’autres part, le 13 juillet 2000 la 2ème chambre civile a considéré qu’en matière délictuelle l’imprévisibilité était « exigée ». Cela montre à quelle point la définition dépend du cas d’espèce et peut s’interpréter différemment en fonction des cas. Depuis quelques années de fortes hésitations ont été ressenties au sein de la jurisprudence. C’est ainsi que la doctrine est sollicitée à proposer une nouvelle définition de la force majeure plus adaptée à la réalité. L’ancienne théorie ne prenait pas en compte des éléments déterminants dans les motivations qui forment la décision finale. A titre d’exemple, il est présupposé que l’accident émanait seulement de la volonté de la victime sans connaitre véritablement des éléments fondamentaux comme la psychologie interne et la manière dont elle a agi, ce qui a des répercussions sur le fait qu’elle ait été maitresse de la situation ou pas. On voit que le suicide est dégagé implicitement sans prendre en considération d’autres hypothèses, ce qui forme une vision trop simpliste de la haute juridiction. Cette redéfinition de la force majeure contre balance avec un raisonnement qui est ni fait ni à faire, à l’image du manque de témoin extérieur qui n’empêche pas les juges d’affirmer le suicide de Mme X, au détriment d’un pur accident. On peut dire que l’Assemblée plénière est allée en faveur d’une définition unitaire de la force majeure, qui a semblé inopportune par bon nombre d’auteur, pour les conséquences qu’elle engendre en matière de responsabilité. En effet, en cas de responsabilité contractuelle cela implique des interrogations dans la mesures où cette définition est moins restrictive car elle permettrait d’invoquer la force majeure plus facilement. Les critères qui forment la force majeur sont donc faibles et ne présentent pas de réelle difficulté à être surmontés .Cela peut inciter le débiteur d’un contrat à s’exonérer du dommage qu’il a provoqué, qui est fréquemment un manquement à son obligation. En matière de responsabilité civile, la victime se trouve au contraire défavorisé car elle ne sera pas indemnisée du dommage qu’elle a subi.

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