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Commentaire d’arrêt : Cour de cassation, chambre commerciale, 21 octobre 2008, n° pourvoi : 07-18487

Par   •  2 Septembre 2018  •  1 606 Mots (7 Pages)  •  841 Vues

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Il convient de noter que l’arrêt rendu le 21 octobre 2008 par la chambre commerciale est plus au moins audacieux du point de vue du droit des sociétés. En effet, elle reconnaît le droit à une société mère malgré sa qualité de tiers à la convention conclue par sa filiale, le droit d’agir en responsabilité délictuelle contre le contractant de cette dernière ayant abusé de son droit de résiliation. Force est de constater que la Cour de cassation a englobé une faute de comportement à une inexécution d’obligations contractuelles.

Toujours est-il que c’est sur le terrain de la responsabilité délictuelle que sont reçu les prétentions de la société mère.

II/ L’engagement de la responsabilité délictuelle

Le fait d’engager la responsabilité délictuelle apporte un avantage considérable à l’égard des tiers (A), ce qui n’est pas sans ambiguïté (B)

A/ Un avantage considérable à l’égard des tiers

Anciennement prévu à l’article 1382 du Code civil, cette disposition énonce : « Tout fait quelconque de l’Homme qui, a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

D’après l’arrêt rendu par la Cour de cassation le préjudice subi par la société mère se doit d’être réparé sur le fondement de cet article. Sans revenir sur le caractère de la faute, il convient de noter que la société remplie les conditions d’engagement de responsabilité.

Effectivement, le préjudice de la société est dû à une absence de remontée des dividendes de sa filiale, la faute elle, est due à l’abus de droit de la société Daimler Chrysler qui s’est retirée du contrat de manière abusive et le lien de causalité est ici le contrat qui n’est plus. Sur ce point, la société pourra faire valoir un préjudice supérieur à celui qu’elle aurait pu invoquer en cas de responsabilité contractuelle, puisque sur le fondement de celle-ci, elle n’aurait pu que demander la réparation d’un préjudice évaluable, la responsabilité contractuelle se voit moins large que la responsabilité délictuelle.

Toutefois, la société mère qui n’est pas partie au contrat ne se voit pas imposer les clauses limitatives de responsabilité, elle s’exonère de toute les contraintes du contrat.

En effet, dès lors que la force obligatoire du contrat ne s’applique pas au tiers, le tiers peut se retrouver dans une position plus favorable que la partie au contrat. Cependant il prendre en considération, que les magistrats en matière de lien commercial entre sociétés, plus précisément dans le cas de rupture abusive du contrat, font application de l’article L 442-6-I 5 du Code de commerce. Ce texte prévoit d’engager « la responsabilité » de l’auteur de la rupture abusive. La jurisprudence a alors précisé que la responsabilité l'auteur de la rupture qui devait être engagée.

C ‘est alors que le débat a été ouvertement engagé, et la chambre commerciale a expressément tranché en optant, de façon très générale, pour une responsabilité délictuelle. Y compris donc dans les cas où la relation rompue s'inscrira dans un cadre contractuel. À en croire la jurisprudence de la chambre commerciale la tendance est à la responsabilité délictuelle malgré la présence d’un contrat.

B/ Le trouble entre les deux systèmes de responsabilité

La responsabilité contractuelle a pour fonction de régler les manquements à un contrat, elle a d’abord une fonction régulatrice, elle permet quelque peu de faire peser une épée Damoclès sur la partie au contrat ne s’exécutant pas de ses obligations.

De ce fait, elle donne toute sa force au contrat.

De même, elle permet aux parties au contrat de définir au préalable les conditions d’engagement de responsabilité en cas de non-exécution d’un contrat ou d’une rupture abusive. Il convient de noter que cela s’inscrirait dans un cadre de la liberté contractuelle, où le contrat serait la chose des parties. La responsabilité délictuelle quant à elle, aurait une fonction extérieure à tout contrat comme le disait le doyen Carbonnier : « Ce qu’on appelle responsabilité contractuelle devrait être conçus comme quelque chose de très limité, l’obligation de procurer au créancier l’équivalent de l’intérêt (pécuniaire) qu’il attendait au contrat ; c’est artifice de faire rentrer là-dedans des bras cassés et des morts d’homme ; les tragédies sont de la compétence des articles 1382 et suivants ».

Cette ambiguïté qui est née entre ces deux systèmes mérite de la clarté.

Le délit se doit de se cantonner à la réparation de dommage corporel. En effet, il conviendrait de forcer le paiement d’une part en cas d’inexécution d’un contrat d’une part, et de réparer les dommages causés à autrui d’autre part.

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