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Commentaire d'arrêt : Tribunal des confits, 6 juillet 2015, Ministère de l'intérieur c. Tais

Par   •  2 Juin 2018  •  1 303 Mots (6 Pages)  •  525 Vues

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à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité" de ce fait seul le ministère public est compétent pour décider s’il y a lieu de requérir la réouverture de l’information sur charges nouvelles (article 190 du code de procédure pénale)

B. Le silence, un refus implicite

En cas de silence administratif, le délai de recours débute le dernier jour du 2ème mois de silence de l’administration, date à laquelle se caractérise une décision de refus implicite comme c’est le cas en l’espèce puisque le directeur départemental de la sécurité publique, par son refus implicite, refuse de communiquer au parquet général des informations tendant à la réouverture d’une procédure de l’ordre judiciaire. Or, en principe, le refus de saisir les tribunaux judiciaires peut, en principe, être déféré, par la voie du recours pour excès de pouvoir, au juge administratif qui exerce dès lors un contrôle restreint. Ce principe est mis en avant dans un arrêt du Conseil d’Etat du 27 octobre 1999, Solana dans lequel le Conseil d’Etat s’est déclaré compétent pour juger du refus de la CNIL de saisir le procureur de la République en application de l’article 40 du code de procédure pénale qui dispose que "Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs"

II. Une compétence qui pourrait autant relevée du juge judiciaire que du juge administratif

Le juge administratif pourrait tout à faire convenir dans ce genre d’affaire, sauf que le directeur départemental se trouve être à la fois une autorité administrative et à la fois un officier de police judiciaire, c’est un élément semant le doute (A) mais finalement le Tribunal des conflits penche en faveur du juge judiciaire (B).

A. La qualité du directeur départemental de la sécurité publique, élément semant le doute

En sa qualité de directeur départemental de la sécurité publique est, selon l’article 2 du décret du 27 juin 2008 relatif à l’organisation déconcentrée de la direction centrale de la sécurité publique "le conseiller du préfet en matière de sécurité publique et de renseignement territorial (...) il pourvoit, sous la seule direction de l’autorité judiciaire, à l’exécution des opérations de police judiciaire conduites par les services relevant de son autorité"; ils sont de ce fait tenus au respect de l’article 19 du code de procédure pénale "(...) tenus d’informer sans délai le procureur de la République des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance" mais entrent également dans le champ d’application de l’article 40. Ils peuvent donc être à la fois autorité administrative, mais également officier de police judiciaire. Il existe une jurisprudence qui tend vers une compétence du juge administratif, puisque dans les arrêts du Conseil d’Etat du 1 octobre 1934, Siskind; du 11 janvier 1935, Colombino et du 1er mars 1935, Angelliers il admet la compétence du juge administratif pour connaître du refus de provoquer des poursuites opposé par une autorité administrative, alors même que celle-ci a la qualité d’officier de police judiciaire.

B. Une compétence dès lors réservée au juge judiciaire

Cependant, en l’espèce un élément vient faire pencher la balance vers le juge judiciaire, en effet, le père de la victime, par sa demande, tend implicitement à la réouverture d’une nouvelle information puisque l’article 188 l’en empêcherait. Ici, le requérant par sa requête au directeur départemental vise à mettre à la lumière du jour de nouveaux éléments qui n’ont pas été portés à la connaissance du juge d’instruction lors de la procédure précédente de 1993-2003; or, que ce dit-directeur ait agi en tant qu’autorité administrative ou en tant qu’officier de police judiciaire il est susceptible de détenir ces éléments qualifiables de charges nouvelles, et donc son acte est un acte détachable, par conséquent il ne relève pas du juge administratif

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