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Commentaire d'arrêt: Rispal contre Autoroutes du Sud de la France.

Par   •  1 Avril 2018  •  2 346 Mots (10 Pages)  •  1 612 Vues

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--TC, 26 juin 1989, Compagnie générale d’entreprise de chauffage (le TC a même expliqué que ce principe est une règle de valeur législative).

--Plus récemment, il avait même institué une présomption en vertu de laquelle le concessionnaire privé est regardé comme agissant pour son propre compte, ce qui conduit à qualifier, en principe, ses contrats de contrats de droit privé : TC, 9 juillet 2012, Compagnie générale des eaux c/ Ministre de l'écologie et du développement durable.

*Néanmoins, ce revirement de JRP est neutralisé en l’espèce, puisque le TC explique que la nature du contrat doit s’apprécier à la date à laquelle il a été conclu de sorte que les effets de sa décision ont été modulés :

--Application de :TC, 16 octobre 2006, Caisse centrale de réassurance c/ Mutuelle des architectes français selon lequel la nature juridique d'un contrat s'apprécie à la date à laquelle il a été conclu.

--Il se situe également dans le sillon des JP relatives à la modulation des effets dans le temps d’une décision creusé par le CE et la CC° : CE, Ass., 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux Signalisation et Cass., Ass., 21 décembre 2006.

== Autrement dit, le TC va quand même faire application (pour l’une des dernières fois) de la JRP Entreprise Peyrot. •

Cet arrêt est un revirement de la jurisprudence : TC, 1983, Société Entreprise Peyrot.

I-L’abandon surprenant de la jurisprudence Peyrot

S’arrêtant désormais de manière inédite à l’examen du critère organique pour les contrats relatifs aux travaux routiers d’intérêt national (A), le TC a ce faisant fait disparaître une exception aux règles relatives au critère organique du contrat administratif (B).

A-Le recours inédit au critère organique pour les contrats relatifs aux travaux routiers d’intérêt national

== Rappeler que normalement le TC doit regarder si le contrat a été qualifié d’administratif en vertu ou non de la loi!ici il n’est fait référence de manière explicite à aucune loi par le TC, on en déduit donc à la lecture de l’arrêt que le contrat n’a pas été caractérisé par la loi.

== Expliquer qu’à défaut, le TC recourt classiquement aux critères jurisprudentiels qui permettent d’identifier si le contrat est administratif ou privé!ici, le TC le fait encore implicitement sans expliquer la méthode.

== Ainsi, le TC doit d’abord se pencher sur le critère organique et 3 situations doivent être distinguées : ***le contrat est conclu entre deux personnes publiques il est a priori de droit public sauf exceptions ***le contrat est conclu entre une personne publique et une personne privée, il faut s’assurer en plus que le critère matériel est rempli ***le contrat est conclu entre deux personnes privées il est a priori de droit privé sauf exception ! Et ici le TC va constater (toujours implicitement) que le contrat a été conclu entre 2 personnes privées : Mme R. et un concessionnaire d’autoroute. Le TC précise bien qu’ASF ayant conclu un contrat de construction, d’exploitation ou d’entretien d’autoroute ne peut donc pas être regardée comme ayant agi pour le compte de l’État.

== Or, le TC va s’arrêter au fait que les deux parties contractantes sont des personnes de droit privée pour estimer dans un obiter dictum que le contrat relatif aux travaux routiers d’intérêt national ayant été conclu entre deux personnes privées, il est de droit privé : pas de recherche d’une exception au principe ! Il fait ici application de ses jurisprudences relatives à la présomption du caractère privé du contrat en présence de deux contractants de droit privé : TC, 3 mars 1969, Interlait (Ce n’est pas la nature « publique » de la mission exercée par la personne privée qui fait le contrat administratif, seule importe la nature privée de l’organisme) TC, 26 juin 1989, Compagnie générale d’entreprise de chauffage (le TC a même expliqué que ce principe est une règle de valeur législative) ! Plus récemment, il avait même institué une présomption en vertu de laquelle le concessionnaire privé est regardé comme agissant pour son propre compte, ce qui conduit à qualifier, en principe, ses contrats de contrats de droit privé : TC, 9 juillet 2012, Compagnie générale des eaux c/ Ministre de l'écologie et du développement durable

Transition : Partant, le TC décide d’abandonner une exception célèbre au critère organique.

B-La disparition subséquente d’une exception au critère organique pour les contrats relatifs aux travaux routiers d’intérêt national

== Rappeler qu’il y a des exceptions au principe selon lequel un contrat conclu entre deux personnes privées est nécessairement un contrat de droit privé (association transparente, mandat explicite, implicite...)!Or, il y avait précisément une exception posée par la jurisprudence TC, 1983, Société Entreprise Peyrot pour les contrats relatifs aux travaux routiers d’intérêt national qui aurait pu a priori concerner notre arrêt et s’appliquer à notre situation !

== Expliquer la JP Peyrot : en vertu de celle-ci les travaux routiers d’intérêt national sont des contrats de droit public alors même qu’ils sont conclus entre deux personnes privées et qu’en vertu du critère organique ils devraient être des contrats de droit privé. Le critère de l’objet du contrat primait sur le critère organique!Et faire encore le lien avec l’arrêt en disant que donc cette jurisprudence Peyrot aurait normalement du être appliquée en l’espèce.

== Expliquer qu’il est surprenant que le TC ait souhaité abandonner une des exceptions au critère organique, venant ainsi rehausser l’importance de ce dernier pour qualifier la nature du contrat!Cette jurisprudence Peyrot avait été maintes fois confirmée depuis 1963, et même étendue au sens où la notion de travaux routiers avait été entendu largement sans que cela ne pose de problème !

== Cette solution inédite se justifie pourtant. Comme l’a relevé le rapporteur public dans ses conclusions : 1) l’État n’intervient plus aujourd’hui aussi fréquemment dans la réalisation de ces contrats qu’autrefois 2) les travaux routiers d’intérêt national ne sont pas différents des autres types de travaux que l’on a toujours considéré relever du droit privé 3) le régime de droit privé s’appliquera à

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