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Commentaire d'arrêt : Commune de Saint-Denis

Par   •  20 Février 2018  •  1 915 Mots (8 Pages)  •  990 Vues

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De ce fait, comme le rappelle le CE, même si le législateur permet au maire d’être informé, à leur demande, de l’état des installations radioélectriques exploitées sur le territoire de la commune ; ceci ne permet pas au maire d’aller à l’encontre des pouvoirs de police spéciale attribués aux autorités nationales, « qui reposent sur un niveau d’expertise et peuvent être assortis de garanties indisponibles au plan local ».

Il n’en demeure pas moins que les maires conservent tout pouvoir sur l’instruction des autorisation d’urbanisme nécessaires à l’implantions d’une antenne relais et que, si des circonstances locales exceptionnelles l’exigent, ils peuvent très bien prendre décisions individuelles de police municipale concernant une antenne-relais déterminée.

Ainsi, le pouvoir de police du maire n’est que général quand l’État dispose, dans le domaine de l’exposition du public aux champs électromagnétiques et des communications électroniques, d’un pouvoir de police spéciale. Le CE fonde sa décision sur le Codes des Postes et des Télécommunications. Ce dernier établit une répartition entre les pouvoirs de police de deux niveaux institutionnels.

Ainsi, à chacun sa mission et gare aux empiétements, qui seront vite remis sur le bon chemin.

De même, le CE rappelle que c’est notamment au ministre chargé des communications électroniques de déterminer les modalités d’implantations des stations radioélectriques sur l’ensemble du territoire ainsi que les mesures de protection du public contre les effets des ondes qu’elles émettent. Ainsi, nous pouvons avec certitude dire que cette compétence est exclusive aux services de l’état, représenté par la police des ondes ; qu’il résulte que le CE prône l’interdiction du concours de police, et ceci même sur l’évocation du principe de précaution.

II) L’EXCLUSIVITÉ DE LA POLICE ADMINISTRATIVE SPÉCIALE : POLICE DES ONDES

Grâce à cette partie, nous verrons que le CE retient l’exclusivité de la police administrative spéciale du fait de sa compétence exclusive des services de l’État (A), et que ce fait le maire ne peut invoquer le principe de précaution comme moyen pour justifier son intervention en dehors de ses domaines d’attributions (B).

A) LA COMPÉTENCE EXCLUSIVE DES SERVICES DE L’ÉTAT

À travers sa décision, le CE, rappelle tout d’abord que la police spéciale des communications électroniques est confiée à l’État : pour concilier les impératifs de santé publique et de couverture du territoire par les réseaux de communication. Le CE rappelle ainsi que seule la police administrative spéciale des ondes peut intervenir, et que de ce fait, l’intervention du maire, autorité administrative générale doit être exclue. Cette police a été instituée par le Code des postes et des communications électroniques, profondément remanié dans les années 2000. Autrement dit, il s’agit de veiller au bon fonctionnement de l’activité des communications électroniques et d’assurer la protection de la santé publique.

En l’espèce, il semble parfaitement logique que la police des ondes intervienne, car il s’agit d’implantation d’antennes téléphoniques mobile, de ce fait la prise de décision dans cette matière suppose des connaissances techniques complexes, et par conséquent une capacité d’expertise important pour savoir si ces antennes sont compatibles avec les impératifs de santé publique. Or, le maire de la commune ne semble pas dispose de tous ces critères alors que la police des ondes oui. De ce fait, il semble légitime que le Conseil d’État soit conclu a l’illégalité de l’arrêté, du maire de la commune de Saint-Denis, et souhaité l’intervention de la police administrative spéciale.

De plus, le CE semble conforté dans son choix, quant à l’invocation du principe de précaution.

B) L’IMPOSSIBILITÉ D’INVOQUER LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION COMME MOYEN DE JUSTIFICATION

Le CE, en affirmant l’impossibilité d’invoquer le principe de précaution, semble conforté dans son choix quant à l’intervention de la police spéciale des ondes.

Cependant, pour le maire de Saint-Denis, le principe de précaution justifiait son intervention dans le domaine réservé à la police administrative spéciale des ondes. Mais ce principe de précaution semble bien couler le maire dans son souhait d’empêcher l’installation d’antenne relais sur sa commune, plutôt que l’aider à obtenir ce qu’il souhaite. En effet, le CE déclare que le principe de précaution ne permet pas à une autorité telle que le maire, ou bien d’autre encore, d’outrepasser le champ de ses compétences et d’intervenir hors de ses domaines d’attributions. De plus, ce principe de précaution à valeur constitutionnelle puisqu’on le trouve énoncé à l’art 5 de la Charte de l’Environnement intégrée à la Constitution : ce de fait, le CE reste loyal à l’esprit de cet article, mais aussi à la JP du CC, qui a affirmé que cet article 5 ne pouvait s’impose qu’aux pouvoirs publics dans leur domaine de compétence respectif.

Ainsi, comme l’énonce le CE, les pouvoirs de police ne permettent pas au maire de s’opposer aux décisions des opérateurs de téléphonie, car ce dernier ne possède pas de moyen juridique pour y parvenir.

La question de l’implantation des antennes relais en matière de téléphonie et ses incidences en matière de santé publique est un débat permanent qui paraît tant que les médias que devant les tribunaux, comme en l’espèce.

Cependant, le maire semble totalement démuni de pouvoir quant à l’implantation de ces antennes et les pressions qu’il peut subir par certains de ses administrés, combattant des ondes. De ce fait, à parti de notre arrêt, il semblerait que le maire puisse invoquer les éléments du CE pour résister à cette pression. Mais, ce combat n’est-il pas d’avance perdu pour le maire, qui devra forcément sacrifier une partie de ses administrés, qui se trouve partagé entre un minorité touchée par syndrome d’intolérance aux champs électromagnétiques et les combattants de la nouvelle technologie ainsi qu’à l’intérêt économique que peut représenter ces antennes.

Cependant, ce combat contre les ondes semble ne pas parvenir à toutes les oreilles des parlementaires, car en principe de précaution sur les ondes électromagnétiques, ou nouvelles technologies 4G, le gouvernement a choisi la technologie.

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