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Commentaire d'arrêt CJCE, 8 décembre 2011

Par   •  27 Novembre 2017  •  2 838 Mots (12 Pages)  •  497 Vues

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En l'espèce, les éléments utilisés par la Commission dans sa décision de sanction à l'encontre du groupe KME ont été confirmés par l'arrêt du TPICE du 6 mai 2009. Sur la nature de la gravité de l'infraction, la Commission considère que l'entente en question constitue une infraction très grave, d'autant plus qu'elle a eu des effets réels sur la totalité du territoire de l'Espace économique européen (EEE) et que le secteur tubes industriels en cuivre est important car il génère un marché de 288 millions d'euros dans l'EEE. La qualification de la gravité de l'infraction permet à la Commission d'interdire l'entente et de fixer un montant de départ de l'amende élevé.

La Commission prend également en compte la durée longue de l'infraction dans l'établissement du montant de l'amende infligée au groupe KME. En effet, l'entente a duré du 3 mai 1988 au 22 mars 2001, c'est pour cette raison qu'elle décide de majorer l'amende de 10% par an par rapport au montant de départ des amendes.

La Commission étudie ensuite les circonstances atténuantes faisant baisser l'amende. Ainsi, la coopération d'Outokumpu sans laquelle l'infraction n'aurait pas pu durer plus de 4 ans engendre une baisse de l'amande de 22, 22 millions d'euros. De plus, en vertu du titre D de la communication sur coopération, la Commission a baissé les amendes de 50% pour Outokumpu et 30% pour le groupe KME.

Ainsi, la Commission a un pouvoir d'appréciation des éléments constitutifs d'une entente, ce qui lui permet d'infliger des sanctions. Cependant, l'arrêt étudié fait face à la critique des entreprises condamnées qui dénoncent une insuffisance du recours contre cette sanction.

B- La critique d'une protection juridictionnelle considérée comme insuffisante à l'encontre des décisions de la Commission

Une entente ne peut être autorisée que s'il existe une exemption expresse de la Commission. En l'espèce, la Commission a condamné et sanctionné l'entente du groupe KME.

Il ressort des moyens invoqués par le pourvoi que le groupe KME admet sa participation à l'entente dès le départ et ne cherche qu'à réduire le montant de l'amende. Néanmoins, il dénonce deux choses : d'une part, la procédure d'examen de la Commission et d'autre part, le contrôle du TPICE sur les décisions administratives et les sanctions de la Commission.

En l'espèce, le groupe KME critique la procédure d'évaluation de la gravité de l'entente par la Commission. Elle estime que la prise en compte de l'impact réel de l'entente sur le marché et l'évaluation de la taille du secteur affecté étaient inadéquates (deuxième moyen), que l'augmentation du montant de départ en raison de la durée de l'infraction était disproportionnée (troisième moyen), que le tribunal n'a pas pris en compte les circonstances atténuantes et que la réduction au titre de la communication sur la coopération était insuffisante.

Le pourvoi estime qu'à ce titre, le TPICE a commis des erreurs de droit car il y a une absence de motivation sur les critères employés par la Commission dans la décision. Les critères sont considérés comme inadéquats, ainsi le pourvoi forme en quelque sorte une demande de contrôle de légalité des éléments invoqués.

Dans un second temps, de manière plus importante, le groupe KME critique l'insuffisance du contrôle juridictionnel effectué par le TPICE sur la décision de sanction de la Commission. D'après le cinquième moyen invoqué par le groupe KME, le tribunal a violé le droit communautaire et le droit fondamental à un recours juridictionnel effectif et sans entraves du fait qu'il n'a pas examiné attentivement tous ses arguments et s'est trop appuyé sur le pouvoir d'appréciation de la Commission.

En effet, au point 84, la doctrine de la « marge d'appréciation » et de la « retenue judiciaire » est dénoncée. Le pourvoi estime que cela ne devrait plus s'appliquer car la Commission inflige des amendes démesurées et qu'il y a donc une « pénalisation » de facto du droit européen de la concurrence.

De plus, au point 87, le pourvoi invoque la compétence de pleine juridiction qui est conférée au Tribunal. Donc, il déclare qu'aucune marge d'appréciation ne devrait être reconnue à la Commission par le Tribunal. Ce dernier devrait pouvoir substituer son appréciation à celle de la Commission.

Au point 88, les requérantes admettent qu'il n'y a pas de violation en soi de article 6, paragraphe 1 de la la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDH) dans la mise en œuvre du droit administratif qui est autorisé par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH). Cependant, elle déclare que la mise en œuvre de ce pouvoir de décision et de sanction de la Commission devrait être régi par des garanties procédurales et un contrôle juridictionnel effectif, ce qui n'est pas le cas. Il s'agit d'une critique de la déférence du juge à l'administration qui est une pratique dangereuse pouvant conduire à des procédés arbitraires de la part de la Commission.

Le groupe KME réprouve donc d'une part les modalités d'appréciation d'une entente employées par la Commission et d'autre part, le contrôle juridictionnel effectué par le TPICE à l'encontre de cette procédure. La jurisprudence de la CJCE va alors expliciter la nature du contrôle juridictionnel exercé par le TPICE.

II/ La nature et et la portée du contrôle juridictionnel exercé à l'encontre des sanctions des infractions au droit de la concurrence

Par sa jurisprudence, la CJCE démontre l'effectivité du contrôle juridictionnel des décisions administratives de la Commissions par le juge européen (A). Se faisant, la Cour met en exergue sa position autonome sur la question (B).

A- L'effectivité du contrôle de légalité et du contrôle de pleine juridiction

Le principe de la protection juridictionnelle effective est d’un principe général du droit de l’Union qui trouve son origine dans le droit au juge reconnu par la Cour depuis les années 1980 et s’inspire du « droit à un procès équitable » consacré par l’article 6 de la CESDH. L’article 47 de la Charte des droits fondamentaux

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