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Commentaire d'arrêt, 6 octobre 2015, ch. sociale, cass.

Par   •  17 Octobre 2018  •  2 534 Mots (11 Pages)  •  449 Vues

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La Cour d’appel a décidé que la signature de l’avocat rendait la lettre privée d’effet même s’il avait ratifié la démarche. Le pourvoi s’est défendu du fait que l’avocat était son mandataire et pouvait agir au nom et pour le compte de son client.

Mais la Cour de cassation ne s’est pas prononcé sur cet aspect puisqu’elle a considéré qu’il y avait nul besoin de statuer sur cette question vue que la lettre était déjà privée d’effet du fait de l’envoi à la mauvaise personne.

Une lettre de notification de la rétractation envoyée au mauvais destinataire est en l’espèce privée d’effet c’est-à-dire que c’est comme si le salarié ne s’était jamais rétracté. Alors que dans le cas contraire, si la rétractation avait été valide, le salarié aurait touché une indemnité de licenciement.

C’est une interprétation extensive du texte puisque ce dernier ne dit pas expressément que la lettre doit avoir été envoyée à l’autre partie mais seulement que l’autre partie doit attester par tout moyen la date de réception de la lettre. La Haute juridiction prend une position favorable à l’employeur puisque lui seul peut recevoir la lettre et s’appuie très probablement sur le principe de la liberté contractuelle et de la force obligatoire du contrat, qui ne vaut qu’à l’encontre des deux parties et non pas pour un tiers.

La Cour de cassation ne s’est jamais prononcé sur cet aspect de l’article L1237-13 avant cet arrêt.

La Haute juridiction affirme donc que le non-respect des conditions de forme de la rétractation entraine automatiquement son absence d’effet et que toute prise d’acte qui est prise sans avoir au préalable rétracté sa volonté de rompre conventionnellement le contrat, n’est pas valide.

II/ L’absence de validité de la prise d’acte sans une préalable rétractation

Si la Cour de cassation dit qu’une prise d’acte sans rétractation préalable n’est pas valide pour un manquement survenu avant la fin du délai de rupture (A) mais est possible pour un manquement survenu après le délai de rupture (B)

A/ L’impossibilité de prendre acte en l’absence de rétractation préalable pour un manquement préalable

La Cour de cassation dit que « en l’absence de rétractation de la convention de rupture, un salarié ne peut prendre acte de la rupture du contrat de travail entre la date d’expiration du délai de rétractation et la date d’effet prévue de la rupture conventionnelle que pour des manquements survenus ou dont il a eu connaissance au cours de cette période »

La Cour de cassation invoque ici la notion de prise d’acte c’est-à-dire une démission provenant d’un reproche fait à l’employeur, dû à un manquement grave de ce dernier, empêchant la poursuite de la relation de travail, produisant soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits le justifient ou les effets d’une démission, définie à l’article 1231-1.

La Cour, après avoir conclu dans ce qui a été précédemment démontré, que la rétractation n’était pas valide, en a conclu que la prise d’acte sur des manquements dus à l’employeur pendant la durée des 15 jours de rétractation, ne peut pas être valide.

La Cour n’a jamais eu à se prononcer sur un cas de la sorte, même si elle s’est déjà prononcé sur un cas de licenciement à la suite d’une rétractation de rupture conventionnelle dans un arrêt de la Chambre sociale du 3 mars 2015 où elle a validé cette possibilité. Mais jamais en ce qui s’agissait d’une rupture conventionnelle puis d’une prise d’acte.

La solution de la Cour de cassation en l’espèce semble logique puisque la prise d’acte aurait dû être prise pendant le délai de 15 jours de rétractation c’est-à-dire que le salarié aurait dû envoyer sa lettre de rétractation à son employeur puis faire sa prise d’acte juste avant la fin du délai de 15 jours de rétractation. Cela aurait rendu la procédure valable et il aurait pu bénéficier des effets du licenciement sans cause réelle et sérieuse c’est-à-dire obtenir de la part de son employeur des dommages-intérêts. Sinon, le salarié aurait très bien pu prendre acte pendant la période de rétractation des 15 jours sans même avoir envoyé sa lettre de rétractation puisque la prise d’acte en elle-même aurait été considérée comme une rétractation de la rupture conventionnelle. Dans ce dernier cas de figure, le salarié se serait fondé sur des manquements de son employeur qui auraient eu lieu pendant le délai de 15 jours comme en l’espèce. Cependant ici le salarié n’a pas utilisé cette option mais s’est rétracté après la période des 15 jours ce qui revient à dire que le contrat de rupture conventionnelle était valable donc son contrat de travail était déjà rompu le 22 juin 2009. Puisque le contrat était rompu avec un accord négocié entre les deux parties, il est impossible de revenir sur cet accord validé (après le délai de 15 jours et son homologation) pour faire valoir des manquements de l’employeur se situant avant la fin de la période des 15 jours sinon cela mettrait l’employeur dans une position d’insécurité et défavorable pour lui. De plus une solution contraire (celle demandée par le pourvoi consistant à valider une prise d’acte postérieure au délai de 15 jours sur des manquements antérieurs à ce délai) méconnaitrait la force obligatoire du contrat.

Donc la Cour de cassation prend en l’espèce une position plutôt défavorable au salarié qui ne peut plus revenir sur son accord négocié avec son employeur. Mais cette position est à approuver puisque le salarié a déjà eu une période de 15 jours pour se rétracter de sa convention à cause d’un manquement de son employeur. La loi a déjà fixé un délai appliqué en l’espèce par la Cour et ce délai ne peut être raccourci ou rallongé car il mesure équitablement le nombre de jours suffisants pour que les deux parties s’assurent de leur volonté de contracter. Ce qui est largement suffisant puisque même en droit immobilier, une partie a la possibilité de se rétracter pendant 15 jours de sa promesse synallagmatique de vente.

Cependant la Cour de cassation ne répond pas sur le fait de savoir si cette prise d’acte invalide aurait les effets d’une démission et donc que le salarié devrait des dommages-intérêts à son employeur, solution que l’on peut envisager.

B/ La possibilité de prendre acte pour un manquement postérieur au délai

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